Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet de leur demande de remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à la cotisation à l’impôt sur le revenu pour dépôt tardif de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2023.
Ils soutiennent que :
- ils ont subi « des contraintes d’ordre administratif » les ayant empêchés d’adresser dans les délais leur réclamation à l’administration ;
- le retard n’était pas important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif au contribuable.
Par une demande du 22 octobre 2024, les requérants ont demandé la remise gracieuse de la pénalité pour déclaration tardive, prévue à l’article 1728 du code général des impôts, mise à leur charge au titre de l’année 2023. Par une décision du même jour, cette demande a été rejetée. Pour contester cette décision, les requérants se bornent à faire valoir que le retard déclaratif est lié à des contraintes d’ordre administratif et qu’il n’est pas important. Toutefois, à supposer ces éléments avérés, ils ne sont pas de nature à révéler que la décision attaquée serait entachée de l’un des vices mentionnés au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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