Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 à 17 h 32, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de la rétablir dans ses droits dans un délai de 48 heures, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre aux services de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen complet et rétroactif de sa situation, incluant le calcul et le versement de tous les rappels de droits non versés (primes d’activité, primes de noël, aides exceptionnelles) ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle subit depuis 2019 une situation d’abus de pouvoir, l’administration lui opposant un mutisme total, tout en déployant des moyens de pression disproportionnés pour recouvrer des indus inexistants ;
- la caisse d’allocations familiales (CAF) a diligenté un huissier à son domicile, alors qu’elle a fourni les preuves que les aides au logement ont été versées directement au bailleur et qu’elle n’a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées ;
- l’absence de réponse aux recours amiables diligentés et les manœuvres de la CAF à son encontre caractérisent une situation de carence fautive et d’intimidation abusive ;
- le blocage arbitraire de son dossier depuis 2019 la prive de ses prestations de base mais également de l’ensemble des droits accessoires auxquels elle peut prétendre, ce qui la place dans une situation d’insécurité financière insupportable et l’empêche de faire face à ses frais de santé actuels alors qu’elle n’exerce son activité professionnelle qu’à temps partiel ;
- les services de la CAF lui imposent une dématérialisation forcée, malgré son refus explicite et ignorent le gel de ses dettes validé par la Banque de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En l’espèce, Mme B… entend se prévaloir de la situation administrative dans laquelle elle se trouverait, depuis plusieurs années, compte tenu notamment de trop-perçus d’aides au logement. Toutefois, l’argumentation de la requérante n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour permettre d’apprécier la réalité de la situation qu’elle invoque, y compris s’agissant du montant des versements indûs dont le remboursement lui serait réclamé. Les pièces produites par Mme B… ne permettent pas davantage au juge des référés d’apprécier la nécessité de prononcer des mesures provisoires visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme établissant que la situation qu’elle dénonce est de la nature de celles qui sont susceptibles de relever de l’office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. De même, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’indemnisation des préjudices subis sont manifestement irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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