Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable enregistré le 2 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— son logement est inadapté à son handicap ;
— son logement est indécent ;
— elle réside dans un logement sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 2 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. En l’absence de réponse à ce recours amiable, une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2024. Mme C demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». En outre, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit avec son époux et son fils majeur dans un logement de type 2 de 39 mètres carrés et qu’elle a déposé une demande de logement social en août 2018, soit depuis un délai supérieur à 45 mois, ce qui constitue l’une des situations envisagées à
l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Si Mme C fait valoir que ce logement, situé au 3ème étage sans ascenseur, n’est pas adapté à sa situation de handicap, compte tenu notamment de ses difficultés à monter les escaliers, il est constant qu’elle a refusé un logement de type 2, proposé par son bailleur social le 3 mars 2022, au seul motif qu’il était trop petit. Ce faisant, Mme C, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier que la situation a évolué, cette dernière ayant déposé un nouveau recours auprès de la commission de médiation le 5 mai 2025 pour un relogement seule, ne démontre pas que cet appartement, qui lui a été proposé au cours d’une période encore récente, n’était pas adapté à ses besoins et capacités. Par les pièces qu’elle produit, elle n’établit pas davantage que son actuel logement serait inadapté à ses besoins.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. PougetD
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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