Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Fombonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur de droit en ce que la seule absence de détention d’un visa de long séjour ne suffit pas à justifier légalement le refus de séjour qui lui a été opposé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction à effet immédiat a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Fombonne, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1980 à Tunis, a demandé le 15 juillet 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, et, d’autre part, sur l’absence de preuve d’une communauté de vie effective.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… ne pouvait fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 avril 2008 au 9 mai 2008, il remplissait la condition d’entrée régulière prévue par l’article L. 423-2 du même code.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une vie commune et effective de six mois avec son épouse par les pièces qu’il produit, à savoir, un contrat de bail conclu en août 2021, une attestation de paiement de loyer, des avis d’imposition, des quittances de loyer, et des factures d’énergie à leurs deux noms. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ou aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il indique être entré le 17 avril 2008, de son mariage avec une ressortissante française le 24 septembre 2016 et de son insertion professionnelle en qualité d’agent de maintenance depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, d’une part, il ne verse au dossier aucun élément, à l’exception d’une attestation du service des impôts en date du 3 mars 2025, permettant d’établir sa présence avant l’année 2023. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse. Enfin, l’insertion professionnelle dont se prévaut le requérant, qui ne verse au dossier que six bulletins de salaire, demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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