Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 août 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant E au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fille E née le 15 juin 2020, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 27 juillet 2024, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision devant la commission académique de Dijon. Par la présente requête,
M. et Mme A demandent l’annulation de la décision du 8 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision de refuser d’autoriser l’instruction d’un enfant en famille « fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 de ce code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. L’institution par les dispositions précitées d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. En l’espèce, à la suite du rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille E le 8 juillet 2024, M. et Mme A ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique, qui l’a rejeté par décision du 30 août 2024. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 8 juillet 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 août 2024, qui s’y est substituée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que le niveau de pratique musicale, à savoir « éveil, solfège débutant » ne peut justifier que le recours à l’instruction en famille réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () « . Aux termes de l’article R. 131-11-3 de ce code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé ".
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, âgée de quatre ans, est inscrite auprès de la société Allegro Musique, pour des cours de solfège à domicile, de niveau débutant, à hauteur de deux heures par mois ; qu’elle suit par ailleurs des cours collectifs d’éveil musical au conservatoire de la ville d’Auxerre et participe à une activité de chant choral, à raison de presque trois heures au total tous les mercredis. Ainsi, il est constant que l’activité artistique de la jeune E représente un volume horaire hebdomadaire de l’ordre de six à sept heures. Dans ces conditions, l’enfant ne peut être regardée comme pratiquant de manière intensive une activité artistique incompatible avec une scolarisation assidue dans un établissement scolaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 8 juillet 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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