Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 nov. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la réparation des préjudices subis suite à l’avis de classement à victime du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du
13 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Fort-de-France a décidé le 13 octobre 2025 de classer sans suite une plainte en date du
14 octobre 2021 pour entrave à la liberté du travail et discrimination. M. A… peut être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de réparer les préjudices subis. Toutefois, il ressort des mentions de l’avis de classement à victime du 13 octobre 2025 que la contestation de cette décision doit prendre la forme d’un courrier adressé au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France. Par ailleurs, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par conséquent, les mesures sollicitées par
M. A… auprès du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 3 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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