Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2601106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Brit' Alu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Brit’Alu a saisi le tribunal, le 13 février 2026, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une demande de communication du détail de l’analyse de son offre au regard des critères de sélection, du classement final des offres et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue dans le cadre d’un marché public passé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Plabennec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
La société Brit’Alu a transmis au tribunal une demande de communication du détail de l’analyse de son offre au regard des critères de sélection, du classement final des offres et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue dans le cadre d’un marché public passé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Plabennec. Elle précise qu’elle formule cette demande pour lui « permettre d’apprécier la régularité de la procédure suivie, avant toute éventuelle action contentieuse ». Cependant, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la communication des documents sollicités. Il appartient à la société Brit’Alu de saisir le pouvoir adjudicateur d’une telle demande avant tout éventuel recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brit’Alu doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de la société Brit’Alu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brit’Alu.
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le président de la chambre des urgences,
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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