Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2304767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire et d’assortir les sommes dues des intérêts à taux légal.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire en ce qu’il exerce ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis depuis le 1er septembre 2016 dans la commune de Saint-Denis, couverte par un contrat local de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
— les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté depuis le 1er septembre 2016 au sein de l’UEMO de Saint-Denis demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande notifiée le 10 janvier 2023 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre :
2. Les conclusions formulées par M. B dans sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, doivent être regardées comme s’accompagnant de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande du 3 janvier 2023, reçue le 13 mars 2023, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
3. Aux termes de l’article 1er la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
5. M. B a sollicité le versement, à compter du 1er janvier 2016, de la nouvelle bonification indiciaire. M. B n’ayant adressé sa demande que par un courrier du 3 janvier 2023 réceptionné le 13 mars 2023, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les créances litigieuses sont prescrites s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2019 en absence de toute interruption du délai de recours. Dès lors, cette exception de prescription fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé en tant qu’elles portent sur la période antérieure au 1er janvier 2019.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2019 :
6. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ".
7. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
8. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
9. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat local de sécurité de la commune de Saint-Denis signé le 19 décembre 2000 et du projet d’unité du service territorial éducatif de milieu ouvert de Pierrefitte, dont relève l’UEMO de Saint-Denis, que M. B accomplissait l’intégralité de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n’ait pas été renouvelé au cours de la période d’exercice des fonctions de M. B dans son ressort. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a apporté aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause la validité ou la portée de ces éléments, M. B établit remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2019 au 13 mars 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 13 mars 2023, date de réception de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue rétroactivement à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 13 mars 2023 et qu’il lui verse le montant correspondant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, les intérêts demandés sont dus à compter du 13 mars 2023, date de réception de la demande présentée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 est annulée en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 13 mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. B le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qu’il n’a pas perçu au titre de la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de la sécurité intérieure
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