Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2308270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 12 juillet 2025, sous le n° 2308270, Mme B… C… née A…, représentée par Me Pascal Labrot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les modifications de son contrat de travail telles qu’elles ressortent des nouvelles fiches de poste qui lui ont été remises le 30 mai 2022 et le 30 mai 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 dans le délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– le compte-rendu d’entretien professionnel n’a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct en méconnaissance du III de l’article 1.3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– elle n’a pas reçu de convocation ni communication de la fiche de poste et de la fiche d’entretien professionnel avant l’entretien en méconnaissance du IV de l’article 1.3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– son supérieur a appliqué les nouveaux critères d’évaluation en suivant l’ancienne fiche d’entretien professionnel ;
– son supérieur hiérarchique a ajouté des éléments d’appréciation sur le compte-rendu après sa demande de révision alors que seule l’autorité hiérarchique était habilitée à le faire en application du V de l’article 1.3 du décret n° 88-145 ;
– l’autorité hiérarchique n’a pas communiqué le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel après l’avis rendu par la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 1.3 V du décret n° 88-145 ;
– son évaluation professionnelle, dépourvue d’éléments factuels, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et de sa valeur professionnelle ;
– la fiche de poste communiquée le 30 mai 2022 traduit une perte de ses attributions et modifie substantiellement les missions confiées par son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la fiche de poste remise le 30 mai 2022, qui n’a aucune incidence sur son affectation, sa rémunération, la nature de ses fonctions et les prérogatives dont elle bénéficiait, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
– cette fiche de poste remise le 30 mai 2022 n’a été contestée qu’à l’occasion de son entretien professionnel en 2023, soit au-delà du délai raisonnable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, l’instruction a été close le 18 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2403234, Mme B… C… née A…, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les modifications de son contrat de travail telles qu’elles ressortent des nouvelles fiches de poste qui lui ont été remises le 30 mai et 2 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie l’a mise en demeure de mettre en œuvre les décisions du 13 juin 2023 concernant la gestion de la zone d’activités économiques du Barrot à Rosières, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– les fiches de poste communiquées les 30 mai et 2 octobre 2023 traduisent une perte de ses attributions, une rétrogradation fonctionnelle et hiérarchique, et modifient substantiellement les missions qui lui ont été confiées par son contrat ;
– la mise en œuvre des décisions du 13 juin 2023 concernant les travaux de signalétiques de la zone d’activités économiques du Barrot à Rosières relève de missions techniques d’un agent de catégorie B, qui ne relève ni de ses compétences, ni de ses qualifications, et ne peut lui être dévolue en sa qualité d’attachée territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle contient une demande d’annulation de plusieurs actes ne présentant pas entre eux de lien suffisant ;
– les fiches de poste remises le 30 mai et 2 octobre 2023, qui n’ont aucune incidence sur son affectation, sa rémunération, la nature de ses fonctions et les prérogatives dont elle bénéficiait, sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
– le courrier du 28 septembre 2023 ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours ;
– par délibération du 11 mars 2024, le poste occupé par Mme C… a été supprimé et l’intéressée a été licenciée, de sorte que ses demandes sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Gay, représentant la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… née A… a été recrutée par la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en tant que chargée de développement économique. Elle demande l’annulation, d’une part, du compte-rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, d’autre part, des modifications successives de son contrat de travail telles qu’elles ressortent des nouvelles fiches de poste qui lui ont été remises le 30 mai 2022 et le 30 mai 2023, complétées le 2 octobre 2023.
Les requêtes nos 2308270 et 2403234 présentées par Mme C… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que Mme C… ait été licenciée par une délibération du 11 mars 2024 ne saurait conduire à constater que la requête n°2403224, dirigée notamment contre les modifications de son contrat de travail qui ont reçu exécution, a perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense dans l’instance n°2403224 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien professionnel :
Aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée (…) bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire dont relève l’agent évalué. (…). / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l’agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. / II. – Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité social territorial, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. / III. – Le compte rendu de l’entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / IV. – Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° L’agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus au I ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l’entretien ;/ 4° Dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier de l’agent par l’autorité territoriale et notifié à cet agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions consultatives paritaires. / V. – L’autorité territoriale peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tout élément utile d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale à la suite d’une demande de révision. / L’autorité territoriale communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que Mme C… a été convoquée le 10 janvier 2023 à un entretien professionnel qui s’est déroulé avec son supérieur hiérarchique direct, le 3 février 2023 et que ni la fiche de poste qu’elle occupait, ni la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ne lui ont été remises à cette occasion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fiche du poste qu’elle occupait lui a été remise le 30 mai 2022, lors de l’entretien de reprise organisé à l’issue de son arrêt de travail, qu’elle a communiqué à sa hiérarchie, par un courriel du 31 janvier 2023, préalablement à cet entretien, un bilan de son activité au titre de l’année 2022 et qu’elle a été mise à même de formuler des observations et commentaires au cours de cet entretien. Ainsi, elle n’établit pas que l’absence de ces pièces lors de sa convocation à son entretien aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci ou qu’elle aurait été effectivement privée d’une garantie.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu définitif de l’entretien établi à la suite de la demande de révision présentée par la requérante et notifié le 21 mars 2023, a été signé par son supérieur hiérarchique direct, à savoir le directeur général des services. Si Mme C… soutient que celui-ci a appliqué les « nouveaux critères d’évaluation fixés par le centre de départemental gestion de l’Ardèche en avril 2022 » en suivant l’ancienne fiche d’entretien professionnel, il ressort des pièces du dossier que ces fiches d’entretien étaient similaires à quelques détails près. Par suite, les moyens tirés des vices de forme du compte-rendu doivent être écartés.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien initialement notifié à l’intéressée le 13 février 2023 a été modifié à la suite de sa demande de révision, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications n’auraient pas été décidées par le président de la communauté de communes.
En quatrième lieu, à la suite de l’avis rendu par la commission consultative paritaire saisie par la requérante le 8 avril 2023, le président de la communauté de communes a rejeté le 4 juillet 2023 la demande de révision de Mme C… et a, ce faisant, nécessairement confirmé le compte rendu définitif de l’entretien d’évaluation dans la version qui lui a été notifiée le 21 mars 2023. Par suite, l’autorité territoriale n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à lui notifier de nouveau le compte rendu définitif de l’entretien professionnel après l’avis de la commission consultative paritaire.
En dernier lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct d’un agent public, à l’occasion de l’entretien professionnel de ce dernier, sur sa manière de servir.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services a considéré que la manière de servir de Mme C… était « à améliorer » sur tous les items évalués, à savoir les capacités mises en œuvre dans le poste, l’efficacité dans l’emploi, l’évaluation des compétences professionnelles, l’évaluation des compétences techniques et les qualités relationnelles. Il est précisé que les objectifs sont globalement atteints, que le bilan général d’activité est satisfaisant et il est demandé à l’intéressée « d’adapter son utilisation des courriels (quantité, objet, contenu, destinataires, (…) ». L’appréciation générale précise que Mme C… est « une agente impliquée dans ses dossiers dans la limite du cadre d’exercice lié au temps partiel thérapeutique et dans un environnement professionnel renouvelé et évolutif ». Au titre des objectifs 2023, il est demandé à l’intéressée de « se concentrer sur l’essentiel et d’éviter de se disperser dans les « détails », de renforcer sa présence « terrain » (entreprises, partenaires…), de développer le travail en équipe et en mode projet, de s’adapter aux actions et projets engagés par la collectivité depuis 2020 ainsi qu’au mode de fonctionnement interne en vigueur et de contribuer à assurer la continuité du service et des projets ». Si Mme C… fait valoir qu’elle a accompli le travail qui lui était demandé avec rigueur et application, toujours dans les délais impartis, que les entretiens de suivi des dossiers économiques n’ont pas révélé de difficultés particulières dans l’exécution des missions qui étaient confiées, au contraire lui a été confié un dossier important en juillet 2022, que ses échanges avec les partenaires extérieurs et les agents de la collectivité n’ont jamais révélé d’insatisfaction ni de difficulté particulière, qu’elle a été « responsable » du service pendant dix ans, que ses évaluations au titres des années 2016 à 2020 allaient de « satisfaisant » à « satisfaisant ++ », et que la commission consultative paritaire a émis un avis favorable à l’unanimité à une révision de son compte-rendu, il ne ressort pas de ces éléments que l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur sa manière de servir est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne la modification des fonctions exercées à compter de mai 2022 :
Aux termes de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ». Aux termes du I de l’article 39-3 de ce même décret : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : (…) 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pendant l’absence de Mme C… placée en congés de grave maladie du 28 août 2020 au 27 mai 2022, le pôle « Aménagement du territoire », au sein duquel l’intéressée était la seule chargée de mission, a été renforcé et réorganisé en un pôle « Développement territorial » où le secteur « Economie » est partagé entre elle et un autre agent et le secteur « Métiers d’arts » se trouve désormais affecté à trois autres agents. La seule circonstance que cette réorganisation conduirait à une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail au regard en particulier des missions qui lui sont confiées, ne saurait à elle seule conduire à une annulation de cette modification dès lors que celle-ci est justifiée par l’intérêt du service, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des modifications successives du contrat de travail de l’intéressée à compter du 30 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 28 septembre 2023 :
Le courrier du 28 septembre 2023 adressé à Mme C… par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Beaume-Dobie « demande expressément de mettre en œuvre de manière opérationnelle les décisions prises le 13 juin 2023 concernant la gestion de la zone d’activités économiques du Barrot à Rosières » en application de sa fiche de poste remise le 30 mai 2023, ne présente pas le caractère de mesure faisant grief et n’est dès lors pas, ainsi que l’oppose la communauté de communes en défense, susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2308270, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… dans la même instance, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause s’agissant des dépens, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme C…, dans chacune des instances nos 2308270 et 2403234, la somme de 750 euros à verser à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308270 et 2403234 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… versera dans chacune des instances nos 2308270 et 2403234 la somme de 750 euros à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A… et à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Enseigne ·
- Dispositif ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Support ·
- Nuisance
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Fichier ·
- Liberté de circulation ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attique ·
- Arbre ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Apprentissage
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Stipulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.