Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2311196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la société Phenixdigital et la société Phinline, représentées par Me Tabouis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, la décision implicite née le 28 octobre 2023, de rejet du recours gracieux reçu le 28 août 2023 par les services de la Métropole de Lyon, sollicitant le retrait de la décision d’approbation du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon ;
2°) d’annuler la délibération n° 2023/1763 du Conseil de la Métropole de Lyon du 26 juin 2023 adoptant le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, ensemble ledit règlement local de publicité et notamment les dispositions de ses articles P1C1.7, P1C1.8, P2C1.7, P2C1.8, P3C1.1, P3C1.2, P3C1.3 et P3C2.1 ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de dix mille euros (10.000,00 €) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— leur recours est parfaitement recevable dès lors qu’il a été introduit dans les délais prescrits ;
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— le règlement local de publicité est illégal dès lors qu’il instaure une interdiction générale et absolue de la publicité numérique non justifiée par des considérations locales ;
— le règlement local de publicité est illégal dès lors qu’il instaure une interdiction générale et absolue des enseignes numériques ;
— le règlement local de publicité est entaché tout à la fois de détournement de pouvoir, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il limite les dispositifs lumineux de publicité et d’enseigne aux seules images fixes et ce faisant, le règlement encadre illégalement le contenu des messages publicitaires et porte atteinte à la liberté d’expression et au principe d’égalité ;
— le règlement local de publicité méconnait les dispositions de l’article L.581-14-4 du code de l’environnement dès lors qu’il interdit tout dispositif lumineux sous vitrine dans certaines zones ;
— le règlement local de publicité est illégal dès lors qu’il fixe, de manière uniforme pour les publicités et les enseignes sous vitrine, des horaires d’extinction des dispositifs plus restrictifs calqués sur le régime des enseignes lumineuses extérieures ; le régime des horaires d’extinction des dispositifs sous vitrine porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ; ces dispositions du règlement local de publicité méconnaissent le principe d’égalité, dès lors que les publicités lumineuses sous vitrine sont régies de manière distinctes et plus stricte que les dispositifs de publicités lumineuses extérieures ; les dispositions du règlement local de publicité concernant les horaires d’extinction des dispositifs sous vitrine sont entachées d’un défaut de motivation et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif de protection du cadre de vie ;
— le règlement local de publicité méconnaît les dispositions des articles L. 581-8 et R. 581-57 du code de l’environnement s’agissant de la surface maximale autorisée pour les dispositifs sous vitrine ; il instaure une différence de traitement entre commerçants, disproportionnée et non justifiée ; il porte une atteinte disproportionnée au droit de la propriété et à la liberté d’entreprendre ; la limitation des dispositifs sous vitrine à 1m² de surface cumulée dans les zones 2, 3, 4, 5 et 6, constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 28 février 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Nourrisson conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Phenixdigital et Phinline la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les sociétés Phenixdigital et Phinline ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca ;
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tabouis pour les sociétés Phenixdigital et Phinline, les observations de Me Nourrisson pour la Métropole de Lyon, et celles de Mme A représentant la Métropole de Lyon.
Une note en délibéré présentée pour la Métropole de Lyon a été enregistrée le 13 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-1763 du 26 juin 2023, le conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le règlement local de publicité de la collectivité. Par un courrier du 24 août 2023, reçu le 28 août 2023 par les services de la Métropole de Lyon, la société Phenixdigital et la société Phinline ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la Métropole de Lyon. La société Phenixdigital et la société Phinline demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2023, ensemble la délibération du 26 juin 2023 approuvant le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Phenixdigital et Phinline :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts des sociétés Phénixdigital et Phinline, que l’objet social des ces dernières consiste, s’agissant de la société Phénixdigital, en la conception, la création, le développement, l’édition, la fabrication, la fourniture, l’installation, l’exploitation, la gestion et l’entretien de supports média, et notamment d’écrans digitaux, ainsi que la régie publicitaire d’espaces figurant sur tout type de supports média à des fins publicitaires, promotionnelles, d’événements marketing ou encore d’information à caractère administratif, socio-culturel, sportif ou touristique, et s’agissant de la société Phinline, en la communication, l’événementiel, les relations publiques, les relations presse, l’édition, la rédaction, la production dans le domaine de l’audiovisuel et la commercialisation de tout support publicitaire et marketing. Il ressort également des pièces du dossier que ces deux sociétés, dont le siège social se trouve à Paris, appartiennent au groupe Phenix, présenté comme l’un des premiers opérateurs français propriétaire de réseaux média outdoor (affichage et mobiliers urbains, écrans numériques urbains et retail). Les sociétés font valoir qu’elles disposent chacune de nombreux clients sur tout le territoire français et notamment sur le territoire de la Métropole de Lyon et produisent des cartes pour en justifier. Dans ces conditions, les sociétés requérantes, dont l’activité est en lien avec la commercialisation de supports publicitaires, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération dont l’objet est d’approuver un règlement local de publicité applicable sur le territoire d’une collectivité où elles ont vocation à exercer leur activité. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par la Métropole de Lyon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. () ». Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et de la publicité. Et aux termes de l’article R. 581-34 du code de l’environnement : « I. – La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. / Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». .
5. Les sociétés requérantes soutiennent d’une part, que le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, et notamment son article P1C1.8, est illégal dès lors qu’il interdit, dans les zones 1 à 9, soit sur l’ensemble du territoire aggloméré de la Métropole de Lyon, la publicité et les préenseignes numériques, instaurant ainsi une interdiction générale et absolue de la publicité numérique non justifiée par des circonstances locales. Aux termes de l’article P1C1.8 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, applicable à l’ensemble des 9 zones définies pour l’application des prescriptions dudit règlement, « Les publicités numériques sont interdites ». Les publicités numériques ainsi interdites constituent, au sens des dispositions précitées de l’article R. 581-34 du code de l’environnement, une forme de publicité lumineuse. En revanche, l’article P1C1.7 du règlement local de publicité prévoit que, dans les conditions prévues par les dispositions des chapitres 2 à 8 de la partie 1 dudit règlement, les publicités éclairées par projection ou transparence sont autorisées dans les mêmes conditions que la publicité non lumineuse, c’est-à-dire dans toutes les zones sauf en zones 1 et 2, quant aux publicités directement réalisées par des dispositifs lumineux (tubes néons, diodes électroluminescentes et autres lettres découpées), elles sont autorisées dans les zones 5, 6, 8 et 9 lorsqu’elles sont apposées sur un mur. L’interdiction posée par l’article P1C1.8 ne porte donc pas sur toute forme de publicité lumineuse. Toutefois, pour justifier l’interdiction des publicités numériques sur l’intégralité du territoire métropolitain, la Métropole de Lyon se borne, dans le rapport de présentation du règlement local de publicité, comme en défense, à faire état de considérations générales. Elle relève, en particulier, l’impact plus important de la publicité numérique, en matière de perception du paysage, de consommation d’énergie, de santé et de biodiversité, par rapport aux autres dispositifs publicitaires. La Métropole de Lyon n’évoque à aucun moment la situation particulière des neuf zones concernées par l’interdiction, alors pourtant qu’elles présentent des différences marquées du point de vue du cadre de vie. L’interdiction est ainsi justifiée sans aucune référence au contexte particulier du territoire de la Métropole. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’article P1C1.8 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon qui interdit la publicité numérique dans l’intégralité des zones définies par le règlement dès lors qu’une telle interdiction n’est pas justifiée par des circonstances locales particulières.
6. Les requérantes soutiennent d’autre part que le deuxième alinéa de l’article P2C1.8 est également illégal dès lors interdit les enseignes numériques sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon, à l’exception des enseignes de pharmacies ou de tout autre service d’urgence, installées perpendiculairement au mur et des enseignes des établissements culturels apposées à plat ou parallèlement à un mur, dans la limite de 6 mètres carrés cumulés par établissement. L’interdiction des enseignes numériques ainsi posée n’est pas absolue dans la mesure où deux catégories d’exceptions, limitativement définies, sont prévues. Les autres formes d’enseignes lumineuses sont quant à elles admises dans toutes les zones du territoire, y compris hors agglomération. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 3, si une interdiction de certaines catégories d’enseignes par le règlement local de publicité est envisageable, elle doit être suffisamment motivée au regard des circonstances locales particulières. Or, en l’espèce, pour justifier l’interdiction quasi absolue des enseignes numériques sur le territoire, la Métropole de Lyon se prévaut des mêmes arguments que ceux au soutien de l’interdiction des publicités numériques et exposés au point 5. Dans ces conditions, les sociétés Phénixdigital et Phinline sont fondées à demander l’annulation du deuxième alinéa de l’article P2C1.8 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 581-34 du code de l’environnement : « I. – La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / ()/ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33. () / III. – La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées. ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 581-59 du même code : « Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées. / Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé. / Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. / Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. / Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence. ».
8. L’article P1C1.7 du règlement de publicité prévoit, s’agissant des publicités lumineuses, que ces dernières ne sont admises qu’à la condition qu’elles ne permettent que la succession d’images fixes ne contenant pas d’animation propre aux messages et que la succession d’images fixes n’induise pas une illusion de mouvement. Ainsi, l’article contesté du règlement local de publicité ne porte pas sur le contenu même des publicités, enseignes et préenseignes mais sur leurs caractéristiques techniques qui peuvent, aux termes des dispositions précitées du code de l’environnement, être règlementées tant par le règlement national de publicité que par les règlements locaux. Cependant, s’agissant de la justification de la restriction applicable dans toutes les zones définies par le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, la collectivité se borne à faire état de considérations générales en indiquant que le mouvement induit par le défilement des images « attire extrêmement le regard et chahute largement la perception du paysage » et fait valoir sa volonté de « limiter les conflits de perception du paysage ». De tels arguments ne sauraient, en l’absence de référence à la situation particulière des zones concernées, justifier une restriction d’application générale. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’article P1C1.7 du règlement local de la Métropole de Lyon.
9. Si le règlement local de publicité peut légalement encadrer les caractéristiques techniques des enseignes lumineuses, la restriction posée par l’article P2C1.7 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, formulée dans les mêmes termes de celle prévue à l’article P1C1.7 du même règlement, n’est pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, suffisamment justifiée. Il suit de là que les requérantes sont fondées à demander l’annulation du premier alinéa de l’article P2C1.7 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon. .
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 581-14-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. () ».
11. Aux termes de l’article P3C2.1 du règlement local de publicité, les publicités et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local, qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, sont interdites hors agglomération et dans la zone 1 définie par ledit règlement. Les dispositions de l’article L. 581-14-4 précité du code de l’environnement, qui permettent d’encadrer l’utilisation de ces dispositifs dans le règlement local de publicité, étaient applicables à la date d’approbation du document en litige. Or, ainsi que le soulignent les sociétés requérantes, ces dispositions dérogent à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, qui soustrait à l’application du règlement national de publicité, préenseignes et enseignes placées à l’intérieur d’un local qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité. Les dispositions de l’article L. 581-14-4 du code de l’environnement qui instaurent une dérogation, sont d’interprétation stricte et ne permettent au règlement local de publicité que de définir des prescriptions en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses et non d’interdire purement et simplement les dispositifs lumineux sous vitrine. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’article P3C2.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon méconnait les dispositions précitées dès lors qu’il interdit les publicités et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local, qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, hors agglomération et dans la zone 1 définie par ledit règlement et doit être annulé.
12. En quatrième lieu, l’article P3C1.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon limite, sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon, les dispositifs de publicités et enseignes lumineuses sous vitrine aux seules images fixes. La restriction ainsi posée, qui porte, comme cela a été exposé au point 8, non pas sur le contenu des messages mais tend à la prévention des nuisances lumineuses, se rattache à la faculté offerte à la collectivité de fixer dans le règlement local de publicité des prescriptions techniques concernant ces dispositifs sous vitrine. Cependant, à défaut en l’espèce de justifications tenant aux circonstances particulières relatives aux zones concernées de la mesure, qui s’applique aux dispositifs de publicité et d’enseignes situés à l’intérieur des commerces les requérantes sont fondées à en demander l’annulation.
13. En cinquième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l’affichage en zone de publicité restreinte qui, tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d’affecter l’activité économique de l’affichage.
14. Aux termes de l’article P3C1.3 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, les publicités et enseignes lumineuses sous vitrine doivent être éteintes entre 19h et 6h ou lorsque l’activité de l’établissement a cessé dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8 et entre 23h et 6h ou lorsque l’activité de l’établissement a cessé dans les zones 2, 3 et 9.
15. Les requérantes relèvent que les prescriptions en matière d’horaires d’extinction fixées par l’article P3C1.3 s’appliquent indifféremment aux publicités et aux enseignes lumineuses sous vitrine. Toutefois, ces dispositifs peuvent être regardés comme étant placés dans la même situation au regard de la police administrative de l’affichage, dès lors qu’ils sont implantés à l’intérieur d’un local qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité. Leur traitement uniforme ne porte ainsi pas atteinte au principe d’égalité. Les sociétés Phenixdigital et Phinline font valoir, en outre, que la publicité lumineuse sous vitrine fait l’objet d’un traitement plus strict que la publicité lumineuse extérieure dans les zones 5, 6 et 8. Alors que le principe d’égalité n’impose cependant pas au pouvoir réglementaire de régler différemment des situations différentes, telles que celles de la publicité lumineuse placée à l’intérieur d’un local commercial et de la publicité lumineuse implantée dans l’espace public, les dispositifs sous vitrine peuvent faire l’objet d’un traitement différencié. Enfin, les sociétés requérantes invoquent une rupture d’égalité entre commerçants de différentes zones, soumis à des horaires d’extinction distincts alors même qu’ils peuvent être faiblement distants. Toutefois, dès lors que le zonage défini par le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon n’est pas contesté, les commerçants, implantés dans des zones différentes, sont réputés se trouver ainsi dans des situations différentes. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté dans toutes ses branches.
16. Les sociétés Phenixdigital et Phinline soutiennent ensuite que la disposition est entachée d’erreur de droit dès lors que la règle qu’elle fixe est plus restrictive s’agissant des publicités lumineuses sous vitrine que pour celles situées à l’extérieur. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 581-14-4 du code de l’environnement permettent, sous réserve pour l’autorité compétente de justifier la restriction ainsi prévue, de règlementer plus strictement les horaires d’extinction des publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit ainsi être écarté.
17. Les requérantes soutiennent enfin qu’en adoptant les horaires d’extinction des publicités lumineuses sous vitrine en zones 5, 6 et 8 précités la Métropole de Lyon a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, dans le rapport de présentation, la Métropole de Lyon indique avoir retenu l’application, dans ces zones, d’une règle stricte afin de « protéger la qualité du cadre de vie des lumières artificielles, qui peuvent avoir des incidences néfastes sur la perception du paysage nocturne ainsi que sur la biodiversité qui y vit », tandis que les centres villes et les quartiers les plus dynamiques en termes d’activité bénéficient d’une règle plus souple. Ces justifications s’appuient sur la situation des zones concernées. Si les sociétés requérantes font valoir, d’une part, que la publicité lumineuse sous vitrine n’est pas plus impactante que l’éclairage public et, d’autre part, que la publicité lumineuse murale, seule admise dans les zones 5, 6 et 8, n’est, elle, éteinte que de 23h à 6h ou lorsque l’activité de l’établissement a cessé, d’une part, l’éclairage public a une vocation différente de la publicité et d’autre part, la publicité lumineuse sous vitrine n’est pas dans la même situation que la publicité lumineuse extérieure, dès lors qu’elle est implantée à l’intérieur d’un local. Alors que la disposition a pour effet d’aligner les horaires d’extinction des différents dispositifs lumineux rattachés à un même local, selon qu’ils se situent à l’intérieur ou à l’extérieur, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « () III. ' La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 581-57 du même code : « Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l’article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés. / Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R.581-30, de l’article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l’article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs de petits formats. ».
19. Les requérantes critiquent l’article P3C1.2 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon qui prévoit, s’agissant des publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local, que la surface cumulée de ces dispositifs est limitée à un mètre carré dans les zones 2, 3, 4, 5 et 6, et à deux mètres carrés dans les zones 7, 8 et 9, notamment les prescriptions applicables aux zones 2, 3, 4, 5 et 6.
20. S’il est soutenu que les dispositions de l’article P3C1.2 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon soumettent les publicités sous vitrine à un régime plus restrictif que celui prévu par le règlement national de publicité à l’article R. 581-57 précité pour la publicité sur baie, les dispositifs sous vitrine, comme cela a été précédemment indiqué, sont dans une situation différente des dispositifs sur baie et peuvent ainsi faire l’objet d’un traitement différencié.
21. S’il est soutenu que la surface cumulée autorisée pour les publicités et enseignes lumineuses sous vitrine est plus limitée que la surface unitaire de la publicité non lumineuse sur mobilier urbain s’agissant des zones 3 et 4, que la surface de l’ensemble des dispositifs de publicité extérieurs en zone 5, et que la surface de la publicité lumineuse en zone 6, les dispositifs lumineux sous vitrine sont dans une situation différente de ceux implantés dans l’espace public. Ils sont par ailleurs nécessairement différents des dispositifs non lumineux implantés dans l’espace public. Dans ces conditions, les dispositifs étant placés dans une situation différente, ils peuvent faire l’objet d’un traitement différencié.
22. Le rapport de présentation de la disposition en litige indique qu’au regard de leur perception et de leur impact paysager, et afin de prévenir les nuisances lumineuses, il a été décidé que la surface cumulée des publicités et enseignes lumineuses sous vitrine serait limitée à 2m² « dans les zones de grands équipements, sites commerciaux, économiques ou tertiaires, amoindrissant la perception visuelle au regard des échelles de bâtiment de grand gabarit », soit les zones 7, 8 et 9, et à 1m² dans les zones 2, 3, 4, 5 et 6. Ces justifications s’appuient ainsi sur la situation particulière des zones concernées. Si les sociétés requérantes font valoir d’une part, que la publicité lumineuse sous vitrine n’est pas plus impactante que l’éclairage public et, d’autre part, que son incidence n’est pas liée à la surface du dispositif, ces dispositifs ne sont pas comparables à l’éclairage public et les tableaux de mesure de l’éclairement lumineux fournis ne démontrent pas l’absence d’incidence alléguée de la surface du dispositif sur les nuisances lumineuses. Alors même que les prescriptions litigieuses auraient pour objet de rendre moins attractif le recours aux publicités et enseignes numériques sous vitrine, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’adoption desdites dispositions doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Phenixdigital et Phinline sont fondées à demander l’annulation du premier alinéa de l’article P1C1.7, de l’article P1C1.8, du premier alinéa de l’article P2C1.7, du deuxième alinéa de l’article P2C1.8, de l’article P3C1.1 et de l’article P3C2.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon approuvé par la délibération du 26 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Phenixdigital et Phinline au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce que les sociétés Phenixdigital et Phinline, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse une somme quelconque à la Métropole de Lyon.
D E C I D E:
Article 1er : Le premier alinéa de l’article P1C1.7, l’article P1C1.8, le premier aliéna de l’article P2C1.7, le deuxième alinéa de l’article P2C1.8, l’article P3C1.1 et l’article P3C2.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon approuvé par la délibération du 26 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : La Métropole de Lyon versera une somme de 1 500 euros aux sociétés Phenixdigital et Phinline en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Phenixdigital et Phinline et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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