Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens.
M. B… soutient que :
L’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Par courrier du 12 novembre 2025, le préfet du Doubs a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1992, déclare être entré en France de manière irrégulière en 2019. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, née le 5 septembre 2024. Si l’enfant a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis sa sortie d’hospitalisation consécutive à sa naissance, il ressort de l’attestation du responsable du pôle enfants confiés du département du Doubs que M. B… est présent lors de toutes les visites prévues dans le service avec sa fille. De plus, il ressort de l’attestation établie par la référente éducative du pôle enfants confiés, postérieure à la décision attaquée, mais révélant des faits antérieurs, que M. B… est reconnu comme une figure parentale stable et investie pour son enfant, qu’il témoigne un intérêt marqué pour sa fille, et qu’au regard des difficultés rencontrées par la mère de l’enfant, M. B… apparaît comme un repère essentiel pour cette dernière, car l’accompagnement mis en place vise à consolider le lien entre le parent et l’enfant. Par ailleurs, si le requérant n’établit pas disposer de revenus, il justifie par les factures d’achats produites procéder à des achats ponctuels pour sa fille. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, dès lors que l’arrêté litigieux a pour effet de séparer durablement M. B… de sa fille, le requérant est fondé à soutenir qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Si le requérant formule des conclusions d’injonction sous astreinte, le présent jugement implique seulement, eu égard à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abdelli, avocate de M. B…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abdelli, avocate de M. B…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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