Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2025, n° 2515392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place, sans délai, l’accompagnement individualisé de vingt heures hebdomadaires préconisée par la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne au bénéfice de son fils, B…, par une décision du 16 décembre 2025.
Il soutient que:
-la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant est privé de l’accompagnement auquel il a droit, que son droit à l’éducation est gravement menacé et entraine des répercussions importantes sur son apprentissage, son développement et son bien-être ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour faire cesser une atteinte à l’égal accès à l’instruction trouvant sa cause dans la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
3.La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Si M. D… produit à l’appui de ses conclusions aux fins d’injonction, la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la MDPH de l’Essonne a préconisé, en l’absence d’affectation de son enfant B…, née le 12 février 2022, dans une unité d’enseignement maternel autisme pour l’année 2025/2026, un accompagnement de vingt heures hebdomadaires pour élève en situation de handicap, il n’apporte aucun autre élément, ni aucune précision quant aux répercussions qu’entrainerait sur l’apprentissage, le développement et le bien-être de son enfant l’absence de mise en place de cet accompagnement à l’école maternelle J-P. Claris de Florian à Viry-Chatillon (Essonne) où elle est scolarisée depuis la rentrée scolaire. Par suite, les seules circonstances invoquées par M. D… ne peuvent suffire à caractériser, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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