Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2305111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 76319 23 O0060 en date du 28 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Grand-Couronne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E A en vue de l’extension d’une maison individuelle, sur un terrain situé au 2 rue du mur Crénelé, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne et de M. A, chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 12 février 2024, la commune de Grand-Couronne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, et demande au tribunal de condamner les requérants aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’instance a perdu son objet, dès lors que la décision attaquée a été retirée, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté en date du 13 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir, au soutien de leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que la commune de Grand-Couronne ne les a pas informés du retrait, demandé par le pétitionnaire, de la décision de non-opposition à déclaration préalable, ce qui les a conduit à introduire un recours contentieux, à la suite de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, M. E A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle demande l’annulation d’une décision qui n’existait plus à la date de son introduction ;
— il a demandé le retrait de la décision portant non opposition à déclaration préalable pour des raisons personnelles et non en raison de l’existence d’un recours gracieux ;
— les requérants auraient dû vérifier en mairie le statut de sa déclaration préalable avant d’introduire un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision n° DP 76319 23 O0060 du 28 juin 2023, le maire de la commune de Grand-Couronne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E A en vue de l’extension d’une maison. Le 31 août 2023, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cette décision. Le 13 octobre 2023, M. A a sollicité du maire le retrait de sa déclaration préalable. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Grand-Couronne a retiré sa décision du 28 juin 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A. Le recours gracieux formé par M. et Mme B n’a fait l’objet d’aucune réponse explicite de la part de la commune. Le 29 décembre 2023, M. et Mme B, non informés du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, ont déposé une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
3. La décision du 13 octobre 2023 portant retrait, à la demande du pétitionnaire, de la décision du 28 juin 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable a été prise avant l’introduction de la requête dirigée contre la décision initiale de non-opposition à déclaration préalable, mais portée à la connaissance des requérants, auteurs d’un recours gracieux adressé à la commune de Grand-Couronne le 31 août 2023, postérieurement à l’introduction de leur requête. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision initiale de non-opposition à déclaration préalable et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant entrainé aucun dépens, les conclusions de la commune de Grand-Couronne tendant à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Grand-Couronne versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B, à la commune de Grand-Couronne et à M. E A.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2305111ah
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