Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, la préfète ayant statué sur sa demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, né en 1983, est entré en France irrégulièrement en novembre 2019. Le 13 décembre 2019, il a sollicité l’asile. Sa demande a fait l’objet d’un rejet, en dernier lieu, par une décision du 3 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 février 2021, M. C… a également déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au regard de son état de santé. Par décisions du 29 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision refusant de délivrer à M. C… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, et alors que ce refus est fondé sur ces seules dispositions, le requérant, qui ne démontre au demeurant pas avoir informé la préfète qu’il avait une fille, ne peut soutenir que l’absence de mention de cette dernière révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
D’une part, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis émis le 4 juin 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), suite à la demande présentée le 9 février 2021 par M. C…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre sa décision, postérieurement au rejet de la demande d’asile de l’intéressé, la préfète du Rhône a invité ce dernier à produire de nouveaux documents et lui a remis à cet effet, le 21 mai 2024, la notice explicative de la procédure et un nouveau certificat médical vierge, sans que ce dernier n’ait ensuite transmis à l’Ofii le document requis. Alors que le requérant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité financière de consulter un médecin, comme il le prétend, la décision, fondée sur un premier avis n’ayant pu être actualisé en raison du comportement de M. C…, n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour M. C…, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis rendu le 4 juin 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Si le requérant soutient souffrir d’une hépatite B chronique, il ne produit aucun certificat ou document récent permettant d’attester qu’il bénéficierait de ce fait de soins ou d’un traitement médicamenteux, ni aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… fait valoir qu’il est le père d’une fille née en France le 21 septembre 2021. Toutefois, il n’établit pas d’une communauté de vie avec la mère de l’enfant, qui au demeurant ne séjourne pas non plus régulièrement en France, et ne justifie pas suffisamment, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée de l’école maternelle où est scolarisée sa fille, de ses liens avec cette dernière, ou de sa contribution à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, pour justifier de son intégration en France, il se borne à produire un contrat à durée indéterminée établi postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal, où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à son entrée en France à l’âge de 36 ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… ne justifie pas entretenir de liens d’une intensité particulière avec sa fille, née en 2021, ni contribuer à son éducation et à son entretien. En outre, la mère de l’enfant ne séjourne pas non plus régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision de refus de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, M. C… ne peut pas utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. La décision de refus de séjour qu’elle assortit est par ailleurs suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend des éléments propres à la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait informé les services de la préfecture de la naissance de sa fille, en 2021. Dans ces conditions, il ne peut faire valoir que la mention selon laquelle il est sans enfant à charge, ainsi d’ailleurs que les autres indications de la décision, révèleraient de la part de la préfète un défaut d’examen réel et sérieux.
En quatrième lieu, et pour les motifs exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, M. C… ne peut pas utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, et alors en outre que la décision fixant le pays de destination n’emporte par elle-même pas de séparation entre le requérant et sa fille, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… ne démontrant ni que son état de santé, à la date de la décision attaquée, nécessitait la poursuite d’un traitement médical ni qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal, il n’établit pas encourir pour ce motif des risques en cas de retour dans ce pays.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 29 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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