Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 et 31 janvier 2025, M. B C représenté par Me Ben Slamia demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le maire de Saint-Pierre a délivré un permis de construire le 23 octobre 2020 à M. A C pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée CW 1571 située au n°39 du chemin St-Sauveur, au lieu-dit Ravine des Cabris, sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre la suspension des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en ce qui concerne les points suivants :
— les déclarations sont incorrectes quant aux distances entre les bâtiments existants et à bâtir, quant à l’emprise du terrain à bâtir, quant à la hauteur de la construction à la gouttière ;
— il n’y a pas eu d’affichage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le défaut d’affichage est inopérant
— aucun des autres moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, M. A C, représentée par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, premièrement, parce qu’elle est tardive et deuxièmement faute d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour sous le n°2500118, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 février 2025 à 14h30 en présence de M. Idmont, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Ben Slamia, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Saubert, substituant Me Waltuch, pour la commune de Saint-Pierre qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Dodat-Akhoun, pour M. A C, qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 20 et 21 février 2025 pour M. B C et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de Saint-Pierre a accordé un permis de construire à M. A C pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation collective de deux logements d’une surface de plancher de 131 m² sur une parcelle cadastrée CW 1571 située au n°39 du chemin St-Sauveur, au lieu-dit Ravine des Cabris, sur le territoire communal. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B C et visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre et par M. A C en application des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre et par M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et à la commune de Saint-Pierre
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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