Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2410198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle devait bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés pas la requérante sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992 à Beila (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 2 février 2022. Elle a présenté une demande d’asile le 24 janvier 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 décembre 2023. Le 19 mars 2024, elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile, et par une décision du 2 avril 2024, le directeur général de l’OFPRA a déclaré cette demande irrecevable. Par un arrêté du 17 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-3, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France, du rejet définitif de sa demande d’asile, et de ce qu’elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté précise que Mme A n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays où elle serait légalement admissible. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » /()/ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 531-32 dudit code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : /()/ 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite en défense dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que, suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, Mme A a présenté une demande de réexamen le 19 mars 2024 rejetée par le directeur général de l’office comme étant irrecevable le 2 avril 2024. La requérante ne bénéficiait ainsi plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, si Mme A soutient qu’il n’est pas établi que la décision de rejet définitive de sa demande d’asile lui aurait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification des décisions prises par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /()/ ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en cause, qui mentionne la durée de présence en France de Mme A, les conditions de son séjour, sa situation de mère célibataire de trois enfants mineurs de nationalité guinéenne, ses liens personnels et familiaux, que le préfet du Nord, avant d’adopter cet arrêté, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle se voie délivrer un tel titre.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour. Si elle fait valoir qu’elle aurait dû être admise au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des mutilations génitales qu’elle a subies dans son pays d’origine et du stress post-traumatique afférent dont elle souffre, elle n’apporte aucun élément à cet égard alors que, en outre, il ressort des termes de la décision du 26 août 2024 de la CNDA, qu'" interrogée sur ses craintes d’être à nouveau excisée, la requérante s’est bornée à des propos généraux et peu personnalisés, notamment sur la date et les circonstances dans lesquelles les membres de sa famille auraient eu connaissance de son opération de sa chirurgie reconstructrice () [elle] n’a pas davantage su développer ses propos sur les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de s’opposer aux éventuelles volontés de sa famille de la faire ré-exciser. Elle n’a en outre fait mention d’aucune menace de la part de ses proches à ce sujet ". Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français en février 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée, et s’y est maintenue tout aussi irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile. S’il est constant qu’elle est mère de trois enfants de nationalité guinéenne, nés en 2017 et 2019, elle ne soutient pas qu’ils l’auraient accompagnée en France. Elle ne soutient pas davantage avoir tissé des liens de nature personnelle sur le territoire français et ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, elle ne soutient ni même n’établit qu’elle ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Guinée, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et où elle a déclaré que résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. La requérante n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. En outre, eu égard aux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, rappelés au point 10 du présent jugement, et alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2410198
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