Rejet 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 26 sept. 2022, n° 2203299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C E, représenté par Me Lepeuc, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2022 en ce qu’elle est devenue définitive et ne peut donc plus voir sa légalité contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc, représentant M. E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a précisé, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, que le bureau de poste dans lequel M. E pouvait retirer le pli de notification de l’obligation de quitter le territoire français n’était pas mentionné sur l’enveloppe. Elle a en outre soutenu que faute d’avoir été valablement notifiée, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas opposable à M. E et ne peut donc fonder l’arrêté attaqué. Au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, elle a finalement précisé que M. E n’avait pas connaissance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une telle mesure, que la mesure attaquée est disproportionnée, notamment en ce qu’elle fera obstacle à l’obtention d’un visa, qu’il n’a fait l’objet, à sa connaissance, d’aucune poursuite pénale à la suite de son placement en garde à vue, et que le préfet n’a pas compétence liée pour prendre la mesure attaquée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 20 février 1999, est entré en France le 22 septembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, afin d’y poursuivre ses études. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour sur ce fondement du 10 décembre 2018 au 4 décembre 2021. Le 25 janvier 2022, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite du placement en garde à vue de M. E, le 10 août 2022, ayant conduit à la vérification de son droit au séjour, et par l’arrêté attaqué du 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. E s’est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 17 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. D’une part, M. E soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assorti d’un délai de départ volontaire l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ne lui a pas été régulièrement notifié, notamment en ce que le pli retourné en préfecture ne comportait pas la mention du bureau de poste dans lequel il pouvait retirer ledit pli.
6. Toutefois, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le volet « avis de réception » rattaché au pli contenant l’arrêté du 17 mars 2022, lequel comportait la mention régulière des voies et délais de recours, indique, le 21 mars 2022, comme date de vaine présentation et que le motif de non-remise du pli, à savoir « pli avisé et non réclamé », est indiqué sur l’enveloppe. Il en ressort également que le pli a été retourné aux services préfectoraux, le 7 avril 2022, après le terme du délai de mise en instance. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière invoquée par le requérant, la notification de l’arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant été accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de M. E, demeurée inchangée. Il en résulte que le maintien de ce dernier sur le territoire français au-delà du départ volontaire accordé par l’arrêté du 17 mars 2022 pouvait légalement fonder l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cet arrêté doit être écarté.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, faute d’avoir été contesté dans le délai de trente jours suivant sa notification régulière, l’arrêté du 17 mars 2022 est devenu définitif. M. E n’est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité pour contester la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen, qui n’est au demeurant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit en tout état de cause être écarté.
9. Enfin, pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, M. E fait valoir qu’il a placé le centre de ses intérêts privés en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, depuis son arrivée sur le territoire français en vue de poursuivre ses études, l’intéressé n’a obtenu de diplôme de l’enseignement supérieur dans aucune des formations où il était inscrit. Par ailleurs, en dépit de l’ancienneté de sa présence, il ne justifie pas d’attaches personnelles, ni d’une insertion sociale particulière, et il n’allègue pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. E au motif que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise au disposition au greffe, le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
N. Protin-Lemière
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
npl
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