Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 sept. 2025, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi , demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé, par une personne qualifiée en vertu du droit national et, de surcroit, qu’il lui ait été remis une copie de l’entretien diligenté ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 paragraphe 1et 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations orales M. C…, assisté de M. A… interprète, qui indique que son épouse et leurs deux enfants nés pour l’un en Grèce et pour l’autre en Allemagne, se trouvent en Allemagne, pays qu’il a décidé de quitter à la suite du rejet de sa demande d’asile en mars 2025 ; il précise avoir vécu en Allemagne entre 2018 et 2025 et n’avoir pas de membre de sa famille en France ; il soutient que sa demande d’asile n’a pas été correctement traitée en Allemagne, où des membres de sa fratrie ont obtenu l’asile, en raison d’une erreur quant à sa nationalité ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M C… ressortissant afghan né le 12 mai 1989, a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2025, à la préfecture de la Seine-Maritime. Le 31 juillet 2025, les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, notifié le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de M. C… aux autorités allemandes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C… a été identifié par les autorités allemandes sous le numéro DE 1181028XXX00023, le 28 octobre 2018, que l’Allemagne a été saisie d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n°604/2013 le 25 juillet 2025, que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 31 juillet 2025, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et en Allemagne. Par ailleurs, l’arrêté indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et des erreurs de faits de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant afghan, a reçu le 18 juillet 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées dans une langue qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressé le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 18 juillet 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile de ladite préfecture, dont aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il ne serait pas qualifié pour conduire cet entretien. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a pu prendre connaissance du compte-rendu de l’entretien individuel en temps voulu, de sorte qu’il n’a pas souhaité formulé d’observations complémentaires, qu’il a signé ledit compte-rendu et certifié avoir pris connaissance des informations mentionnées. En tout état de cause, l’intéressé, ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…)d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. (…) /
Il ressort des pièces du dossier notamment du formulaire de demande produit par le préfet, et de la réponse des autorités allemandes, que ces dernières ont été saisies par la France le 25 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013, et qu’elles ont explicitement accepté de prendre en charge le requérant le 31 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) de ce règlement. Le moyen tiré du défaut de saisine et d’accord des autorités allemandes pour la prise en charge du requérant ne peut donc être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
M. C…, d’origine afghane, fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois les justificatifs médicaux produits, qui font état d’une prise en charge médicale pour une hypertension artérielle, ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge de son état de santé en Allemagne. D’autre part, l’épouse du requérant, ainsi que ses deux enfants mineurs, se trouvent en Allemagne. Si M. C… soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand, il n’établit pas la réalité d’une telle allégation, et n’établit pas, en tout état de cause, que l’Allemagne présenterait des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 4 du même texte.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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