Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 avr. 2026, n° 2604632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 2 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de police de Paris ; par conséquent, le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer sa demande d’asile, lui délivrer une attestation de demande d’asile et prendre l’arrêté attaqué ; à titre subsidiaire, il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’arrêté en litige était compétente ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ; en outre, il n’est pas établi que les brochures d’information lui ont été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et les dispositions combinées de l’annexe II du règlement n°118/2014 du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’Italie n’a pas valablement consenti à la reprendre en charge en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 à 9h55, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire complémentaire, le 2 avril 2026 à 12h01, qui n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Philippon, avocat de Mme D…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante burkinabaise, née le 27 août 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 mars 2026, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme D…, âgée de 24 ans, célibataire, soutient qu’elle a été victime de violences, d’un mariage forcé et de mutilations génitales dans son pays d’origine. Elle indique, en outre, que son frère et sa sœur, avec lesquels elle a quitté le Burkina Faso, sont décédés lors de leur parcours migratoire. Elle affirme, enfin, avoir été violée en Tunisie et avoir subi des brulures à l’occasion de sa traversée maritime vers l’Italie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’un examen médico-légal réalisé le 17 mars 2026 par un médecin légiste du centre hospitalier de Saint-Nazaire, soit postérieurement à l’arrêté attaqué mais qui révèle un état antérieur, que Mme D… a subi, dans son pays d’origine, une excision de type II et qu’elle rencontre des problèmes psychologiques. Ce compte-rendu d’examen médico-légal fait également état d’un « placard cicatriciel ancien à la face postérieure de la racine de chaque cuisse de 20 centimètres de haut correspondant aux séquelles de brulures montrées sur photographie » ainsi que « d’une cicatrice ancienne de 3 centimètres de long sur le cuir chevelu ». Il mentionne, en outre, « des lésions qui sont compatibles avec la date et les faits rapportés » et, sur le plan psychologique, « une déstabilisation compatible avec un vécu traumatique répété dont l’évolution n’est pas prévisible ». Par ailleurs, il ressort des pièces de nature médicale produites par la requérante qu’elle a été atteinte d’une infection génitale au mois de septembre 2025, qu’elle s’est vue diagnostiquer un diabète au début de l’année 2026 et prescrire, outre un suivi psychologique et psychiatrique, un traitement médicamenteux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’état de santé de Mme D…, notamment sur le plan psychologique, et en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à sa situation de particulière vulnérabilité, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner la mesure sollicitée par Mme D…, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme D…, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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