Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juil. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 , Mme B A, représentée par Me Kirimov, substituée par Me Biehler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en présence d’éléments nouveaux elle entend contester une nouvelle fois la décision et démontrer qu’il y a urgence à statuer dès lors que le récépissé de renouvellement de titre de séjour a expiré le 27 mai 2025 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant titulaire d’un titre de séjour, la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne dispose d’aucun document de séjour lui permettant de poursuivre sa recherche d’emploi après l’obtention de son diplôme, de bénéficier d’une protection sociale, ce qui contraindra le couple à renoncer au parcours de procréation médicalement assistée qu’il a entamé ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2501455 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2501484 du 6 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, de nationalité pakistanaise, est entrée en France le 1er février 2022, pour rejoindre son époux et a obtenu une carte de séjour en sa qualité d’épouse d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Celui-ci ayant obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valide jusqu’au 21 janvier 2029, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
3. Par une ordonnance n° 2501484 du 6 juin 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une situation d’urgence. Par la présente requête, Mme A demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. A l’appui de sa requête, Mme A qui se borne à indiquer que le renouvellement de son titre de séjour a expiré le 27 mai 2025, ne fait valoir aucun élément susceptible de caractériser une situation d’urgence ni aucun élément nouveau par rapport à la précédente requête mentionnée au point 3. La condition d’urgence ne peut donc, pas plus que dans cette instance, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 juillet 2025.
La juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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