Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 août 2025, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, l’association Action grand passage et M. A B demandent au tribunal d’octroyer aux occupants du terrain de rugby de la salle de sport du COSEC situé rue du président Paul Doumer à Villeneuve d’Ascq (59491) un délai expirant le 15 septembre 2025 pour exécuter l’arrêté du préfet du Nord du 26 août 2025, pris sur le fondement des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de
vingt-quatre heures.
Ils soutiennent que l’occupation de ce terrain ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni à la salubrité publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / () II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage précitées, d’autoriser les occupants d’un terrain faisant l’objet de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par les dispositions du II du même article à s’y maintenir, ni de leur accorder un délai supplémentaire pour l’exécuter.
4. La requête de l’association Action grand passage et de M. B se borne à exposer les raisons de l’installation des occupants du terrain en cause, à affirmer que cette occupation n’est pas constitutive d’un trouble à l’ordre public et à demander que le tribunal octroie à ces derniers un délai expirant le 15 septembre 2025 pour exécuter l’arrêté du préfet du Nord du 26 août 2025 les mettant en demeure de quitter les lieux. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action grand passage et à M. B.
Fait à Lille, le 30 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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