Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2022, n° 2208679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Amelot Investissement, représentée par Me de Lagarde, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté PC n°092 062 21 D0061, en date du 17 mai 2022, par lequel la maire de la commune de Puteaux a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de six logements et à la réhabilitation d’une maison individuelle et de sa galerie attenante sur un terrain situé 21 rue Lucien Voilin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Amelot Investissement soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus du permis de construire contesté ne lui permet ni de revendre son bien immobilier avant le 4 août 2022 comme elle s’y était engagée dans l’acte de vente conclu le 4 août 2017, ni de substituer son engagement de revendre à un engagement de construire sous le même délai de cinq ans, lui faisant ainsi courir le risque de devoir s’acquitter d’une dette fiscale s’élevant à 114 128 euros, sans compter son préjudice financier tiré de l’immobilisation des sommes liées à l’achat du bien évalué à 192 504 euros ; en outre, le refus contesté retarde un projet de construction de logements situé dans une zone tendue et auquel s’attache un intérêt général ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* qui a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature ou de pouvoir régulièrement publiée ;
* qui a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a pour effet de retirer le permis de construire tacite né le 2 mai 2022, au terme d’un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet, sans procédure contradictoire préalable ;
* le permis de construire ne méconnaît pas l’article UA 11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet d’une hauteur de 15 mètres au faîtage s’insère entre deux immeubles d’une hauteur similaires et ne dépasse pas la hauteur maximale de 25 mètre au faîtage en zone UA du plan local d’urbanisme ; la morphologie de la structure du bâtiment s’insère donc bien dans son environnement qui par ailleurs ne revêt aucun caractère particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Amelot Investissement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Puteaux fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’en la saisissant tardivement d’une demande de permis de construire, la société requérante s’est elle-même privée de la possibilité de respecter son engagement de construire, étant précisé qu’une éventuelle suspension de l’arrêté de refus de permis de construire ne lui permettrait pas de respecter cet engagement ; en outre, la société Amelot Investisement ne démontre pas que l’immobilisation des sommes liées à l’achat du terrain depuis cinq ans serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier ; enfin, l’argument tiré de l’intérêt général tenant à la réalisation de logements à Puteaux ne saurait être retenu, sauf à admettre une présomption d’urgence à suspendre un refus de permis de construire un immeuble d’habitation dans les communes situées en zone tendue ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ;
* la décision attaquée, notifiée le 24 mai 2022, ne saurait s’analyser comme une décision de retrait de permis de construire né tacitement, dès lors que le délai d’instruction n’a commencé à courir qu’à compter du 23 mars 2022, soit à la date de réception de l’ensemble des pièces requises ;
* le moyen tiré du respect des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est mal fondé, dès lors que le projet de construction ne prévoit pas un gabarit en « escalier » alors qu’il s’insère entre deux constructions dont l’une dispose d’un niveau de plus que l’autre ; qu’ainsi, le projet dépasse la hauteur maximale prescrite par le règlement du plan local d’urbanisme et ne cherche donc aucunement la « cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes », telle que prévue par ce plan.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la société Amelot Investissement, représentée par Me de Lagarde, conclut aux mêmes fins que précédemment.
La société Amelot Investissement soutient, en outre, que :
* la commune de Puteaux ne saurait soutenir qu’elle a manqué de diligence en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande de permis de construire, dès lors qu’elle a soumis un pré-projet au préalable ; par ailleurs, outre les pénalités fiscales qui résulteraient du non-respect de ses engagements, la décision attaquée lui préjudicie gravement, dès lors que le refus de permis de construire lui interdit de réaliser son activité économique ;
* la commune de Puteaux ne saurait soutenir que le refus de permis de construire ne s’analyse pas comme une décision de retrait du permis de construire tacite au motif que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au 2 février 2022, dès lors que le service urbanisme de la commune l’a informé par un courriel en date du 4 février 2022 que son dossier était complet ; en outre, les modifications apportées au projet suite à la production de pièces complémentaires postérieurement au 2 février 2022, en réponse à des demandes de précisions injustifiées, sont trop marginales pour justifier le déclenchement d’un nouveau délai d’instruction, d’autant plus que la commune ne lui a pas notifié la prorogation de ce délai ;
* un permis de construire tacite est né le 3 mars 2022, dès lors que la décision du 15 décembre 2021 mettant sa demande en incomplétude est illégale en raison de l’incompétence de son signataire, dont la qualité n’est en outre pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le projet respecte l’article UA 11 du plan local d’urbanisme, dès lors que le gabarit préconisé ne paraît pas obligatoire, que le projet s’inscrit dans le gabarit des deux immeubles contigus, que la hauteur de la partie supérieure de sa toiture est similaire à celle du faitage de l’immeuble contigu le plus bas et que le gabarit est donc cohérent avec son environnement ; en outre, la lecture de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme telle que proposée par la commune de Puteaux préjudicierait gravement à l’esthétique de la ville.
La société Amelot Investissement, représentée par Me de Lagarde, a produit des pièces enregistrées, le 12 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
La commune de Puteaux fait valoir, en outre, que :
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 15 décembre 2021 manque en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2208680, enregistrée le 17 juin 2022, par laquelle la société Amelot Investissement demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juillet 2022 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me de Lagarde. ;
— et les observations de Me Peynet.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au
13 juillet 2022 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2021, la société Amelot Investissement a déposé auprès des services de la commune de Puteaux une demande de permis de construire pour procéder à la construction en vue de la construction d’un immeuble de six logements et à la réhabilitation d’une maison individuelle et de sa galerie attenante sur un terrain situé 21 rue Lucien Voilin. Par la présente requête, la société Amelot Investissement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté PC n°092 062 21 D0061, en date du 17 mai 2022, par lequel la maire de la commune de Puteaux a refusé cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté en date du 17 mai 2022, susvisé, par la société Amelot Investissement et indiqués dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Amelot Investissement doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Amelot Investissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amelot Investissement et à la commune de Puteaux. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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