Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Haddag demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la carence de l’administration lui porte préjudice dès lors qu’il n’a pu percevoir son allocation adulte handicapé entre février et avril 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision transmise le 18 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit, compte tenu de son état de santé, les conditions pourque son titre de séjour soit renouvelé sur le fondement de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Essonne, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a pris une décision favorable sur la demande de M. B… le 20 janvier 2026 et que son titre est disponible à la sous-préfecture de Palaiseau.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601763 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 décembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haddag, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Haddag de la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Haddag au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Haddag renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Haddag.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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