Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 nov. 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me André, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n°1416 du 20 décembre 2024 par lequel le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin l’a constituée débitrice de la somme de 5 682,67 euros ;
de la décharger de l’obligation de payer correspondante ;
de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions principales de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme A… indique se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge et maintenir sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Par son mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire attaqué et de décharge de l’obligation de payer correspondante. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1416 du 20 décembre 2024 et à la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Julien Blin.
Fait à Rouen, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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