Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2100986
TA Grenoble
Rejet 9 novembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modifications substantielles post-enquête publique

    La cour a estimé que les modifications apportées étaient en réponse aux observations du public et ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet, rendant ainsi la nécessité d'une nouvelle enquête publique infondée.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable

    La cour a jugé que les orientations d'aménagement étaient cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durable, et que les critiques des requérants ne démontraient pas d'incohérence.

  • Rejeté
    Densification illégale du hameau de la Bourgeat

    La cour a noté que les requérants n'invoquaient aucune disposition légale ou réglementaire pour soutenir leur argument, et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité des choix politiques.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique du classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone urbaine était justifié et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de justice des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2100986
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100986
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2100986