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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2100986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 24 mai 2022 et 29 juin 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Revel a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Revel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— des modifications substantielles et nombreuses ont été opérées postérieurement à l’enquête publique, de sorte que le projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ;
— les OAP de la Bourgeat et des Contamines sont incompatibles avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— la densification du hameau de la Bourgeat est illégale ;
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257 en zone urbaine :
— le classement des parcelles cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257 en zone urbaine est contraire au principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— il est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— il méconnaît la loi Montagne ;
— l’inclusion de ces parcelles dans un OAP dédiée aux dents creuses est entaché d’erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dent creuse ;
— leur classement en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles se rattachent à un vaste espace agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Revel, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano pour M. et Mme C, et D pour la commune de Revel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 mars 2015, le conseil municipal de Revel a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du 15 octobre 2019 et soumis à enquête publique du 21 février au 16 mars 2020 puis du 1er juin au 12 juin 2020. Par une délibération du 10 septembre 2020, le conseil municipal de Revel a adopté le plan local d’urbanisme de la commune. M. et Mme C ont formé un recours gracieux, rejeté par la commune par une décision du 14 décembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de la délibération du 10 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la délibération dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan d’occupation des sols après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
3. En l’espèce, M. et Mme C, qui invoquent de nombreuses modifications substantielles, se bornent à citer la « modificationde l’orientation d’aménagement et de programmation des Contamines en termes de logements projetés, des modifications de zonage en vue d’un classement en zone urbaine (voir notamment parcelles B 1897 et B 1245) et l’extension de STECAL ». Il ressort toutefois du tableau annexé à la délibération du 10 septembre 2020 que l’ensemble de ces modifications procèdent de remarques du public émises au cours de l’enquête publique. Dès lors que les requérants ne démontrent pas que ces modifications remettent en cause l’économie générale du projet initialement soumis à enquête, le moyen tiré de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain « . Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ".
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre les orientations d’aménagement et de programmation et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si les orientations d’aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une orientation d’aménagement et de programmation du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation et ce projet.
6. Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit de délimiter clairement l’enveloppe bâtie du bourg incluant le hameau de la Bourgeat à l’ouest et s’arrêtant aux Jacquets à l’est et de renforcer le cœur de village notamment en densifiant l’enveloppe bâtie existante par des possibilités d’urbanisation des dents creuses et de densification des grandes parcelles. Par ailleurs les OAP de la Bourgeat et des Contamines, qui portent sur la construction de cinq logements sur la parcelle cadastrée section AB n° 59 pour la première et de quatre logements sur les parcelles cadastrées section AB 76 et AB 207 pour la seconde concernent des tènements situés à proximité immédiate du centre bourg et qui, étant entourés de constructions sur trois deux leurs côtés, font partie de l’enveloppe bâtie. Contrairement à ce qui est soutenu, leur ouverture à l’urbanisation dans le cadre de ses deux orientations d’aménagement et de programmation est ainsi cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable au regard de la préservation des terres agricoles et des ouvertures paysagères
7. En troisième lieu, les requérants critiquent la densification du hameau de la Bourgeat qu’ils jugent trop importante au regard notamment des conditions de circulation dans ce hameau. Ils n’invoquent toutefois aucune disposition légale ou réglementaire et il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité des choix politiques opérés.
En ce qui concerne le classement des parcelles anciennement cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ".
9. Les requérants ne démontrent pas en quoi le classement en zone urbaine des parcelles cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257 et l’instauration d’une orientation d’aménagement et de programmation portant sur la réalisation de cinq logements sont de nature à eux seuls à traduire un déséquilibre du plan local d’urbanisme dans la préservation des différents objectifs susmentionnés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Et aux termes de L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’urbanisation prévue sur les parcelles AB n° 50, 1254 et 1257 est réalisée en continuité avec le hameau de la Bourgeat. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Il ressort des pièces du dossier que si le tènement de près de 4 000 m² composé de trois parcelles qui se situe à l’extrémité du hameau de la Bourgeat est vierge de toute construction et s’ouvre à l’ouest sur un vaste espace agricole, il est entouré de constructions sur deux côtés et est bordé par une route sur le troisième côté. En outre, il ressort des termes de l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « optimisation foncière des dents creuses » qu’elle vise aussi à optimiser l’urbanisation de grands tènements en continuité immédiate du bâti existant dans l’optique de renforcer le cœur de village auquel le hameau de la Bourgeat est rattaché, conformément à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, compte tenu du parti d’aménagement de la commune les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le classement de ces trois parcelles en zone urbaine est entaché d’erreur de qualification juridique, ni d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais de l’instance.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Revel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Revel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la commune de Revel.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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