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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2210923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210923 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Saïdji et Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 1 500,78 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts à compter du 26 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’état sanitaire de l’arbre et la présence quasi-permanente d’eau stagnante constituent un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— il subit un préjudice matériel que l’expertise diligentée par son assureur évalue à 1 500,78 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le préjudice dont se prévaut M. B n’est pas suffisamment qualifié ;
— le refus de prise en charge des réparations par l’assureur du requérant ne justifie pas une indemnisation de la part de la commune
— le dommage n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2021, M. A B a stationné son véhicule rue des Vieux Bassins, dans la commune de Créteil. Durant son absence, la carrosserie de son véhicule a été endommagée par la chute d’un arbre. M. B demande que la commune l’indemnise pour le préjudice subi.
Sur la responsabilité de la commune de Créteil :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. M. B, qui avait stationné son véhicule aux abords de la chaussée, avait la qualité d’usager vis-à-vis de celle-ci et de l’arbre qui en constitue l’accessoire.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies apportées par le requérant, que l’arbre ayant chuté sur le véhicule de M. B présentait un état sanitaire dégradé. La commune de Créteil se borne à soutenir que l’arbre ne présentait pas de signe extérieur de dangerosité, et qu’un tissu géotextile avait été installé afin de prévenir la présence d’eau stagnante, sans apporter aucun élément de nature à justifier ses allégations concernant l’état sanitaire de l’arbre. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage.
4. Dans ces conditions, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Créteil sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Sur l’indemnisation du préjudice :
5. Il y a lieu de condamner la commune de Créteil à verser au requérant une somme de 1 500,78 euros, évaluée à dire d’expert, dans son rapport du 9 avril 2021, non sérieusement contesté pour remettre son véhicule en état.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Il y a lieu, d’assortir cette condamnation des intérêts à compter du 26 juillet 2022 date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par la commune de Créteil.
7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2022. A la date du présent jugement, il était dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en ce sens par M. B.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 1 500 euros que réclame le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Créteil est condamnée à verser la somme de 1 500,78 euros au titre des préjudices de M. B. Cette somme sera majorée des intérêts à compter du 26 juillet 2022 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 14 novembre 2022.
Article 2 : La commune de Créteil versera une somme de 1 500 euros à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
L’assesseur le plus ancien,
C. IFFLI La greffière,
L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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