Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 avril 1986 à Mostaganem, a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour le 7 août 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué est signé par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, en particulier les actes administratifs relatifs à la police des étrangers. Cette délégation a été consentie par un arrêté du 15 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué indique que M. A… est entré en France de manière irrégulière, qu’il ne dispose pas de document l’autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire français et qu’il a déclaré avoir occupé des emplois en France sans être titulaire d’une autorisation de travail. L’arrêté attaqué rappelle également la situation familiale et personnelle de l’intéressé et précise qu’il n’est pas porté atteinte à celle-ci. Par suite, il est suffisamment motivé en fait en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est arrivé en France seulement quelques mois avant la décision attaquée, selon ses propres déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort du procès-verbal d’audition du 7 août 2024 qu’il a déclaré aux services de police judiciaire n’avoir aucun membre de sa famille résidant régulièrement en France alors que sa mère réside encore en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaires (…) sont motivées. »
Ainsi qu’il a déjà été exposé, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… est entré en France de manière irrégulière et qu’il ne dispose pas de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il mentionne, en outre, que M. A… n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
D’une part, aucun des arguments soulevés par M. A… n’est de nature à révéler l’existence d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il est constant que M. A… est entré en France de manière irrégulière et il n’est pas contesté qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 7 août 2024 que M. A… a déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement. Il n’est pas non plus contesté que M. A… ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ressort du procès-verbal d’audition qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant comme établi le risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, à supposer que M. A… ait réellement entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun argument de nature à établir l’existence de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. A… et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est ainsi suffisamment motivé en fait en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (.) sont motivées. »
L’arrêté attaqué mentionne l’entrée irrégulière en France de M. A… « il y a trois ou quatre mois » ainsi que sa situation familiale et indique que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Il est ainsi suffisamment motivé en fait en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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