Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mars 2025, n° 2300628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 22 juin, 26 septembre et 27 novembre 2023, la Sarl Sud Invest demande au tribunal de condamner l’Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR) à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’exercice de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée EH 155, située 12 impasse Paul Deschanel sur le territoire de la commune du Tampon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Sud Invest le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR), représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Sud Invest le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 mars 2025, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, sa demande préalable indemnitaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 4 mars 2025, la Sarl Sud Invest n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision de l’EPFR statuant sur sa réclamation préalable ni la copie d’un courrier par lequel elle solliciterait auprès de cet établissement le versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de la préemption d’une parcelle dont les propriétaires lui avaient confié la vente. La Sarl Sud Invest n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Sud Invest une somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacun des deux parties défenderesses et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Sud Invest est rejetée.
Article 2 : La Sarl Sud Invest versera à la commune du Tampon et l’Etablissement public foncier de La Réunion une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sud Invest, à la commune du Tampon et à l’Etablissement public foncier de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 27 mars 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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