Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2304477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
-la décision attaquée a été prise sans qu’il n’ait pu préalablement formuler des observations écrites ;
- il n’a pas pu contacter d’avocat lors de la notification de l’arrêté intervenue en détention ;
- la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1996, est entré en France en 2010 muni d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il a obtenu des titres de séjour à sa majorité. Il a fait l’objet, le 30 avril 2020, d’un arrêté du préfet du Calvados lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2001759 du 29 septembre 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2304089 du 9 novembre 2023. Le 13 octobre 2023, M. B… a demandé au préfet la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision. Le 27 novembre 2023, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… a été exécutée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris en réponse à une demande de titre de séjour présentée par M. B… par courrier du 13 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté devait être précédé d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’a pas reçu copie du document ni pu contacter un avocat doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ce moyen est dépourvu des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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