Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2512751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile était tardive, alors qu’elle est tombée malade et n’avait pas connaissance de ce délai ;
- elle souhaite obtenir un hébergement et une carte ADA, dès lors que la solution d’hébergement dont elle dispose est temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il justifie de l’examen particulier de la situation de Mme A…, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision en litige.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Claude, représentant Mme A…, présente, qui soutient en outre qu’il est impossible d’apporter les preuves de son ignorance de l’existence d’un délai pour présenter sa demande d’asile, qu’elle ne dispose pas de pièces médicales, qu’elle est entrée en France le 17 avril 2025 et éprouve des difficultés à marcher, et ne dispose d’aucun hébergement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 août 1996 à Magboby (Côte d’Ivoire), entrée en France le 17 avril 2025, s’est présentée le 1er septembre 2025 au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une telle demande. Par une décision du 1er septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27 ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour contester la décision en litige, d’une part, Mme A… soutient ne pas avoir eu connaissance du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour présenter une demande d’asile. Toutefois, si la requérante doit ainsi être entendue comme soutenant justifier d’un motif légitime au non-respect du délai imparti par les textes, l’ignorance des circuits administratifs de la procédure d’asile ne suffit pas à caractériser la légitimité du retard de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile. D’autre part, si Mme A… a spontanément déclaré souffrir de problèmes de santé lors de son entretien de vulnérabilité, elle n’allègue pas avoir déposé le certificat MEZDO remis à cette occasion, et ne produit aucune pièce médicale de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle éprouverait des difficultés à marcher. Enfin, alors qu’elle a déclaré être hébergée chez des connaissances, le caractère temporaire d’un tel hébergement ne permet pas à lui seul d’attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité justifiant que, malgré la tardiveté de la demande d’asile de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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