Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2520724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 25 juin 2023, 16 novembre 2023, 19 août 2023, 19 janvier 2023, 6 octobre 2022 et 28 juin 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 6 octobre 2022, 19 janvier 2023, 25 juin 2023, 28 juin 2023 et 16 novembre 2023 ainsi que de la décision 48 SI du 17 octobre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les points retirés à la suite de l’infraction commise le 19 août 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 28 juin 2023, 6 octobre 2022, 19 janvier 2023, 19 août 2023, 16 novembre 2023, 25 juin 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 25 février 2026, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 25 juin 2023, 16 novembre 2023, 19 janvier 2023, 6 octobre 2022, 28 juin 2023 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 17 octobre 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes à ces infractions ainsi que de la décision du 17 octobre 2024 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement à l’infraction commise le 19 janvier 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision de retrait de points, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Enfin, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 17 octobre 2024 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 juin 2023, 16 novembre 2023, 19 janvier 2023, 6 octobre 2022 et 28 juin 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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