Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 nov. 2022, n° 2202219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne, représenté par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A B ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que de celle d’un serrurier du logement n° 315 de la résidence universitaire des Cézeaux « les Meuniers » sis 1 rue Blaise Pascal à Aubière (63170), qu’il occupe sans droit ni titre ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de renouvellement du droit d’occupation de M. B a été refusé au regard des loyers impayés et en l’absence de la fourniture d’un nouveau garant ;
— la décision d’admission portant sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, M. B se devait de quitter le logement le 31 août 2022 ;
— M. B a été déclaré sans droit ni titre par les services du CROUS à compter du 1er septembre 2022 à défaut d’avoir quitté les lieux ;
— la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’une demande d’expulsion formée par un CROUS ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les besoins en logement des étudiants sont importants, le maintien dans les lieux de M. B privant l’étudiant bénéficiaire d’une décision d’admission de pouvoir emménager dans le logement ;
— la mesure est utile dès lors que la présence de M. B dans le logement fait obstacle à l’accomplissement de sa mission de service public de logement des étudiants ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à M. B qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part le CROUS Clermont-Auvergne, d’autre part, M. B ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
— Me Gourdou, avocat du CROUS Clermont-Auvergne ;
— et M. B, qui indique ne pas disposer d’une possibilité de logement.
A l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires : « l’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du CROUS, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre ».
3. Le CROUS Clermont-Auvergne a attribué à M. B le bénéfice d’un logement universitaire au sein de la résidence universitaire des Cézeaux « les Meuniers » situé 1 rue Blaise Pascal à Aubière (63170) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 13 juillet 2022 réceptionné le 19 juillet 2022, le CROUS Clermont-Auvergne a informé M. B qu’en raison des loyers impayés, son contrat de location ne pouvait être reconduit pour l’année universitaire 2022-2023 et qu’il devait par conséquent quitter son logement au plus tard le 31 août 2022. Par une décision du 26 septembre 2022, M. B a été mis en demeure de quitter les lieux dès lors qu’il occupait sans droit ni titre le logement depuis le 1er septembre 2022 et a été informé qu’une procédure d’expulsion allait être mise en œuvre à son encontre avec l’application d’une indemnité d’occupation journalière. Depuis cette date, n’ayant pas déféré à la mise en demeure, il est constant que M. B occupe ledit logement sans droit ni titre et se borne, pour justifier de son attitude, à faire valoir qu’il ne dispose pas d’une autre possibilité de logement. Dans ces conditions, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l’évacuation des locaux par l’intéressé présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe y compris de ses biens, le CROUS Clermont-Auvergne étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme au CROUS Clermont-Auvergne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire des Cézeaux « les Meuniers » situé 1 rue Blaise Pascal à Aubière (63170). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS Clermont-Auvergne pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne et à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.aa/lb
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