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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | décision, préfet du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2107841 du 9 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer cette demande.
Par un jugement n° 2401120 du 13 juin 2024, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 9 mars 2023 d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2107841 du 9 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer cette demande. Par un jugement n° 2401120 du 13 juin 2024, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction que, le 18 juin 2024 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 9 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 9 mars 2023 avant l’échéance fixée par le jugement du 13 juin 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2401120 du 13 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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