Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2103028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 1er octobre 2021 et le 22 novembre 2021, M. K B, représenté par Me Gimalac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vence a délivré le permis de construire modificatif n° PC 006 157 16 R0084 M01 à Mme et M. M, à Mme et M. A, à Mme G, à M. I, à Mme P, à M. H, à Mme et M. F, à Mme U, à M. W et à la SARL Présence ;
2°) de condamner la commune de Vence aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire modificatif attaqué méconnaît l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en l’absence d’adaptations mineures et en l’absence de travaux inachevés ;
— il méconnaît les articles R. 111-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 5.05, 25.03.02, 25.03.03 et 25.03.05 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2021, le 28 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, M. L F et Mme C F, représentés par Me Perret, doivent être regardés comme concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2021 et le 14 décembre 2021, M. V H et Mme S P, représentés par Me Perret, doivent être regardés comme concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2021 et le 15 décembre 2021, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimalac, représentant M. B, de Me Gadd, substituant Me Orlandini représentant la commune de Vence, et de Me Perret, représentant M. H et Mme P.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de la commune de Vence a délivré le permis de construire modificatif n° PC 006 157 16 R0084 M01 à Mme et M. M, à Mme et M. A, à Mme G, à M. I, à Mme P, à M. H, à Mme et M. F, à Mme U, à M. W et à la SARL Presence, en vue de régulariser les constructions sur les parcelles cadastrées BK0127, BK0379, BK0382, BK 0383 et BK 0386 situées chemin du Pioulier à Vence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
3. Il résulte des pièces du dossier que le permis modificatif attaqué n’a pas été délivré par le maire de Vence en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions sont relatives aux pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir en matière de régularisation et d’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / () ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la commune de Vence est dotée d’un plan local d’urbanisme métropolitain. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 5.05 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial : « Tout branchement réalisé uniquement en partie privée (raccordement chez un riverain via une servitude, raccordement des lots de lotissement sur le regard en attente dans l’unité foncière), devra faire l’objet d’une demande de branchement ».
7. Le requérant se borne à mentionner les dispositions de l’article 5.05 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial, sans même alléguer ni établir qu’aucune demande de branchement n’a été effectuée. Le moyen sera donc écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 25.03.02 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial : « Comme énoncé précédemment, la gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée et si, elle n’est pas possible en totalité, un rejet des eaux excédentaires vers le milieu naturel peut être envisagé. / Ce type de rejet peut être soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement. / L’autorisation de rejet est, dans ce cas, délivrée par l’autorité en charge de la police de l’eau. Dans ce cas, une installation de dépollution et/ou de limitation des débits pourra être demandée au pétitionnaire. / S’il n’est pas propriétaire du vallon, fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé ». Aux termes de l’article 25.03.03 du même règlement : « Les eaux pluviales pourront être rejetées vers un vallon si les travaux envisagés ne génèrent pas de perturbation au droit des berges de ce dernier. / Des dispositifs adaptés (dissipateur d’énergie) seront créés sur l’emprise foncière de la construction, en amont de la rive du vallon, afin de préserver de l’érosion des berges. / La capacité hydraulique ainsi que le libre écoulement au sein dudit vallon devront être conservés. A cet effet, aucune canalisation de rejet ne devra dépasser dans le vallon. / La création et l’entretien de la canalisation et de ses dispositifs annexes (dissipateurs, enrochements) seront aux frais et à la charge de son propriétaire ». Aux termes de l’article 25.03.05 du même règlement : « L’aménagement tel que : la modification des sections d’écoulement ou du profil en long ou encore le busage d’un cours d’eau doit être soumis pour autorisation à l’autorité en charge de la police de l’eau. / La couverture, le busage des fossés ou vallons, ainsi que leur bétonnage sont interdits. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage. / Les remblayages ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. »
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, d’une part, que le permis de construire modificatif a été délivré sous réserve de respecter les prescriptions notamment en matière d’eaux pluviales qui prévoient que « toutes les eaux pluviales seront recueillies dans la propriété et évacuées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur », et d’autre part, que la direction de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial de la métropole Nice Côte d’Azur a émis un avis favorable le 13 novembre 2020. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à soutenir que les ouvrages construits sur les lots n° 4 et n° 5, autorisés par le permis modificatif attaqué, feraient obstacle à l’écoulement des eaux pluviales de ruissellement et inonderaient son jardin, n’établit pas que le mode d’évacuation retenu par l’arrêté attaqué ne serait pas conforme aux dispositions invoquées du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial en vigueur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5.05, 25.03.02, 25.03.03 et 25.03.05 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Vence, à M. F et à Mme C F et à M. H et Mme P, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Vence, à M. F et à Mme C F et à M. H et Mme P une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K B, à la commune de Vence, à M. N M, à Mme D M, à Mme R A, à M. T A, à Mme J G, à M. O I, à Mme S P, à M. V H, à Mme C F, à M. L F, à Mme Q U, à M. E W et à la SARL Présence.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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