Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 janv. 2025, n° 2401318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) pour l’année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme A a été réexaminé favorablement et qu’une ACRI à hauteur de 60% lui a été accordée.
Par deux courriers des 20 novembre et 3 décembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 20 novembre 2024 puis le 3 décembre 2024 à la requérante, toutes deux renvoyées par les services postaux au tribunal revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, à défaut d’informer le tribunal d’un changement d’adresse depuis l’introduction de sa requête, celle-ci a pu être régulièrement notifiée à la dernière adresse connue du tribunal. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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