Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lever l’interdiction volontaire de jeux prononcée par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « () II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d’empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. / L’interdiction volontaire de jeux s’applique à l’égard des jeux d’argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. » Aux termes de l’article R. 321-28 du même code : " () II. – L’Autorité nationale des jeux prononce l’interdiction de jeux mentionnée au II de l’article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 226-4-1 du code pénal : " Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende () « . Aux termes de l’article 381 du code de procédure pénale : » Le tribunal correctionnel connaît des délits. / Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros ".
4. Par sa requête, Mme A B soutient qu’elle n’a jamais demandé à bénéficier d’une interdiction volontaire de jeux auprès de l’Autorité nationale des jeux et qu’elle a saisi le procureur de la République d’une plainte pour usurpation d’identité suivant les recommandations de l’ANJ. Toutefois, et alors que la requérante se borne à produite la copie d’un courrier adressé au procureur de la République du tribunal judicaire de Caen sans établir que le délit d’usurpation d’identité aurait été constaté par le juge pénal, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la matérialité d’un délit. Par suite, la requête de Mme B, qui ne présente qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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