Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2305855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société en nom collectif Pitch Immo, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Soler-Couteaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire d’Eze a, d’une part, retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 mars 2023 en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitations collectives et d’une villa ainsi que de leurs piscines sur les parcelles cadastrées section AK n°s 8, 79, 93, 94, 236 et 237, situées au lieu-dit de l’Ibac de l’Aiguetta et, d’autre part, refusé de lui délivrer ledit permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire d’Eze de lui délivrer le permis de construire litigieux qu’elle a sollicité le 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eze la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que, pour retirer le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 mars 2023, le maire d’Eze ne pouvait se fonder, d’une part, sur les prescriptions imposées par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes alors, qu’en tout état de cause, ledit permis de construire ne saurait être regardé comme entrainant une extension non-limitée de l’urbanisation au sens de cette même directive et, d’autre part, sur les motifs tirés de ce que ce permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 de ce même code.
La requête a été communiquée à la commune d’Eze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations de Me Vienne, représentant la société Pitch Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire d’Eze a délivré à la société en nom collectif (ci-après « SNC ») « Pitch Immo », un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitations collectives et d’une villa ainsi que de leurs piscines, sur les parcelles cadastrées section AK n°s 8, 79, 93, 94, 236 et 237, situées au lieu-dit de l’Ibac de l’Aiguetta à Eze. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2023, le maire d’Eze a retiré son arrêté du 9 mars 2023 et a refusé de délivrer à la société Pitch Immo le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société Pitch Immo demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf en cas de fraude, une décision de retrait d’un permis de construire ne peut intervenir que dans un délai de trois mois suivant la date de délivrance de ce permis de construire et s’il est illégal.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des articles 2.2.1 des zones UCh et UEc du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après « PLUm ») : « L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. / La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. / Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. / L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Enfin, dès lors que les dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
6. En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que pour fonder l’arrêté litigieux du 6 juin 2023, le maire d’Eze a notamment retenu le motif tiré de ce que le permis de construire qu’il a délivré à la société requérante le 9 mars 2023 portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il résulte du principe énoncé au point précédent et dès lors que les dispositions des articles 2.2.1 des zones UCh et UEc du règlement du PLUm, citées au point 4 de ce jugement, ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne posent pas des exigences qui sont moindres, la légalité d’un tel motif de retrait et de refus doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées du PLUm.
7. En second lieu, et d’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans le périmètre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et est classé, à l’exclusion de la parcelle cadastrée section AK n°237 située en zone UEc du PLUm, au sein de la zone UCh correspondant aux « quartiers urbains denses discontinus ». En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des parcelles composant le terrain d’assiette du projet est un espace boisé dépourvu de toute construction constituant, comme le décrit la notice du projet, cotée PC4, une dent creuse située entre, à l’ouest, les infrastructures d’équipements collectifs du " Tennis club et, à l’est, un groupe de constructions très majoritairement composé de maisons individuelles avec piscine et qui jouxte, au Sud, une vaste zone naturelle constituant le versant nord du mont Bastide. Il ressort toujours des pièces du dossier ainsi que des prises de vue extraites du site GoogleMaps, accessible tant aux juges qu’aux parties, que ledit terrain d’assiette se situe également en contrebas du boulevard du maréchal Leclerc au nord duquel se trouve un autre ensemble de constructions composé de villas avec piscine dont certaines comportent une construction mitoyenne et de petits immeubles collectifs qui présentent, pour la grande majorité, une hauteur et une volumétrie comparables aux villas implantées dans le secteur.
8. D’autre part, il ressort toujours des pièces du dossier que le projet litigieux, autorisé par le permis de construire du 9 mars 2023 et qui a été retiré par l’arrêté attaqué, consiste en la réalisation d’un vaste ensemble immobilier composé d’une villa individuelle avec piscine et de quatre bâtiments distincts lesquels présentent une volumétrie nettement supérieure à celles des maisons individuelles et des petits immeubles collectifs décrits au point précédent. En outre, l’architecture moderne du projet caractérisée notamment par la sinuosité des balcons en débord des bâtiments projetés contraste avec l’architecture des constructions avoisinantes telles que décrites au point précédent et qui se caractérise par une combinaison de maisons individuelles de type provençale et de bâtiments présentant une architecture simple, sans aucune caractéristique atypique. Dans ces conditions, le projet litigieux ayant pour objet la réalisation, sur un espace dépourvu de toute construction, d’un ensemble immobilier de cent-sept logement représentant 6 925,6 m² de surface plancher répartis sur cinq bâtiments distincts et qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France consulté dans les conditions prévues par l’article R.*425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé, tel que décrit précédemment, comme étant de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants sans que la circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle les bâtiments projetées ont vocation à être recouverte par une toiture végétalisée ne suffise à remettre en cause une telle appréciation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Eze a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du jugement en retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 mars 2023 au motif que le projet qu’il autorisait portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
9. Il résulte de l’instruction que le maire d’Eze aurait pris la même décision de retrait et de refus de permis de construire s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire du 9 mars 2023 porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite et sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs retenus par le maire d’Eze dans l’arrêté attaqué du 6 juin 2023, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Pitch Immo, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ladite société doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eze, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Pitch Immo doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pitch Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Pitch Immo et à la commune d’Eze.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305855
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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