Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2511158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2511158, M. C… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur enfant né en 2021, ainsi que la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la rectrice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de ne les contraindre à scolariser leur enfant dans l’attente d’un jugement au fond.
M. et Mme A… soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée les contraint à inscrire leur enfant dans une école ne correspondant pas à son rythme, à ses besoins, ni à son environnement linguistique et éducatif et interrompt brutalement la continuité pédagogique mise en place dans le cadre familial depuis des années, ce qui crée une atteinte grave et immédiate à la stabilité et l’équilibre de l’enfant, à la cohérence éducative et linguistique du projet familial et à la liberté d’enseignement et au droit des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant ; l’exécution immédiate de cette décision entraînerait des conséquences irréversibles pour l’année en cours ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de leur enfant, son trilinguisme ne pouvant être réduit à un simple « éveil linguistique » ;
- elle repose sur une mauvaise lecture du projet éducatif ;
- elle constitue une inégalité de traitement, le frère de Mme A… ayant obtenu pour son enfant une autorisation d’instruction en famille sur la base d’un projet comparable ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2511162, M. C… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur enfant né en 2022, ainsi que la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la rectrice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de ne les contraindre à scolariser leur enfant dans l’attente d’un jugement au fond.
M. et Mme A… soulèvent, à l’appui de ce recours, les mêmes moyens que dans l’instance n° 2511158.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 15 novembre 2025 sous les numéros 2511159 et 2511160 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont les parents de deux enfants, respectivement nés en 2021 et en 2022, pour lesquels ils ont demandé une autorisation d’instruction en famille. Par deux décisions du 17 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté ces demandes puis, par deux décisions du 16 septembre 2025, a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. et Mme A…. Dans les présentes instances, les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l’exécution de ces dernières décisions, qui se sont substituées aux décisions initiales.
Les requêtes n° 2511158 et n° 2511162, introduites par les mêmes requérants, concernent les membres d’une même fratrie et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) /. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans./ L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (…) /. Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée (…) / ». Enfin, aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ».
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 3, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, M. et Mme A… se bornent à faire valoir qu’ils ont mis en place pour leurs enfants un projet éducatif centré autour du trilinguisme français, allemand et anglais, correspondant aux langues pratiquées au sein de la famille, et que la scolarisation de leurs enfants compromettrait la stabilité et l’équilibre de leurs enfants. Par ces seuls éléments, s’agissant d’enfants âgés de 3 et 4 ans, qui sont donc au début de l’âge scolaire, qui, selon l’attestation établie par leur médecin pédiatre présentent « un excellent développement psychomoteur, affectif et social » et qui, de surcroît, vivent dans un environnement familial trilingue, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’ils contestent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. et Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2511158 et n° 2511162 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme B… A….
Fait à Lille, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Usurpation d’identité ·
- Interdiction ·
- Délit ·
- Terme ·
- Argent ·
- Inopérant ·
- Emprisonnement ·
- Amende
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Permis de navigation ·
- Navire ·
- Centrale ·
- Recours administratif ·
- Sécurité ·
- Manche ·
- Incompétence ·
- Prévention des risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Echographie ·
- Intervention ·
- Consentement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Sursis à statuer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Congé ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Contrat d'engagement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Contrôle ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Ville ·
- Dépôt ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Collecte ·
- Carton ·
- Police administrative ·
- Sanction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.