Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 janv. 2026, n° 2521380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Launois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’ordonner la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’erreur de droit en étant fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n’a pas été régulièrement consulté par des agents individuellement désignés et spécialement habilités pour ce faire ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ; en particulier, la décision l’oblige à quitter l’espace Schengen alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour permanente en Italie, pays dans lequel il réside et travaille ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire au droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour prononcée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n°610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille,
les observations de Me Ill, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant valoir que : le requérant ne démontre pas être entré en France depuis moins de trois mois, dès lors que la capture d’écran d’un vol ne mentionne pas l’année et qu’aucun tampon d’entrée ne ressort du passeport versé au dossier ; le requérant ne justifie pas de ses conditions de séjour en France ; la circonstance qu’il justifie d’une carte de résident permanente en Italie est sans incidence ; la décision était légalement fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le requérant ne justifie pas d’adresse stable, ne résidant pas en France de façon pérenne ; sa présence constitue une menace à l’ordre public en raison des nombreux signalements dont il fait l’objet, qui contredisent d’ailleurs la courte durée de présence en France alléguée ; la mesure d’éloignement a fixé, pour pays de destination, le pays d’origine mais aussi le pays où il est légalement admissible, ce qui comprend nécessairement l’Italie ; s’agissant de l’interdiction de retour, celle-ci est légalement fondée sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant constitue.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 janvier 1991, faisant valoir être entré en dernier lieu en France le 16 novembre 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel cette autorité administrative l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Seine-Saint-Denis, en l’astreignant à une obligation de pointage quotidienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-1 de ce code ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer le type de décisions en litige et en particulier les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé sur la base des éléments dont il disposait. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier.
En quatrième lieu, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors qu’elle n’est pas fondée sur la charge déraisonnable que pourrait constituer pour le système d’assistance sociale la circonstance qu’il se trouve sur le territoire français, le requérant ne peut en tout état de cause soutenir que le préfet, en ne démontrant pas qu’il est dépourvu de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national, aurait à cet égard entaché la mesure d’éloignement d’erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22. ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 susvisé du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 621-2 du : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». L’article R. 621-4 de ce code prévoit que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet a considéré qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. B… soutient être entré régulièrement en France dès lors, d’une part, qu’il est titulaire d’une carte de résident Union européenne longue durée permanente délivrée par les autorités italiennes, et, d’autre part, qu’il est entré en France le 16 novembre 2025 et qu’il n’était donc pas présent sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté en litige. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un permis de séjour de longue durée (« soggiornante di lungo periodo – UE ») délivré par les autorités italiennes, valable du 2 décembre 2021 au 2 décembre 2023, lui donnant droit d’entrer régulièrement sur le territoire français en application du b) de l’article 6 du l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 précité au point 8 et d’y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 jours. Cependant, il ne démontre pas, en se prévalant uniquement d’une carte d’embarquement à son nom, datée du 16 novembre, sans précision de l’année, sa date d’entrée sur le territoire français, son passeport ne comportant à cette date aucun tampon d’entrée, quand bien même il n’était pas astreint à une déclaration d’entrée en application des dispositions précitées au point 9. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas séjourner, à la date de l’arrêté en litige, sur le territoire français depuis moins de trois mois. La décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour en France du requérant, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal dès lors qu’elle a été soulevée par le préfet à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué doit être écarté.
En sixième lieu, la mesure d’éloignement en litige n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant serait susceptible de constituer. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales n’aurait pas été régulièrement consulté par des agents individuellement désignés et spécialement habilités pour ce faire. Le moyen tiré du vice de procédure, inopérant à l’encontre de cette décision, doit par suite être écarté.
En septième lieu, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne sont applicables, en application de l’article L. 200-1 de ce code, qu’aux citoyens de l’Union européenne, ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union, aux étrangers qui leur sont assimilés, aux membres de leurs familles ainsi qu’aux étrangers entretenant avec eux des liens privés et familiaux, ce que le requérant, seulement titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, n’allègue aucunement dans sa requête. Si le requérant verse il est vrai au dossier une pièce intitulée « carta di identità », délivrée par les autorités italiennes de la commune de Montecilfone, valable jusqu’au 19 janvier 2035, ce document, qui rappelle au demeurant la nationalité marocaine de M. B…, n’établit pas la nationalité italienne du requérant et ne constitue pas davantage un titre de séjour italien, mais seulement un document délivré par les autorités italiennes à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne permettant à son détenteur de circuler en Italie et d’y accomplir certaines démarches administratives. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans ses deux branches, doit être écarté comme inopérant.
En neuvième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, en faisant notamment valoir que le préfet, qui n’a pas produit d’observations ni de pièces en défense, ne fournit aucune audition de l’intéressé, M. B… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En particulier, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 13, la circonstance qu’il est en possession d’une carte de séjour italienne en tant que résident de longue durée est à cet égard, en soi, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à considérer que la mesure d’éloignement, qui n’est, ainsi que cela a précédemment été dit, pas fondée sur la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer mais sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. En revanche, il soutient que le préfet l’oblige à quitter l’espace Schengen alors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent en Italie. Or, si les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative, dans les cas qu’elles prévoient, d’obliger un étranger à quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas, en revanche, non plus d’ailleurs qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire du même code, de prendre une décision portant obligation de quitter l’espace Schengen.
M. B… est par suite seulement fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa mesure d’éloignement d’illégalité à cet égard et à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en tant seulement qu’il l’oblige à quitter l’espace Schengen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant, comme pays à destination duquel il sera éloigné d’office, tout pays dont l’intéressé à la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admissible, hors espace Schengen.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En revanche, par voie de conséquence de l’annulation partielle prononcée au point 17, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle le restreint à tout pays hors espace Schengen.
En ce qui concerne les autres décisions :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, et enfin que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour divers faits de détention de produits contrefaits, vente à la sauvette, vol en réunion avec violences, escroquerie, recel de bien provenant d’un délit, port sans motif légitime d’arme blanche, contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales.
Cependant, le requérant est titulaire d’un passeport en cours de validité, versé au dossier, et produit par ailleurs un certificat d’hébergement à Saint-Ouen. Par ailleurs, en l’absence de toute pièce versée en défense par le préfet de nature à étayer les faits mentionnés dans l’arrêté en litige pour lesquels le requérant serait défavorablement connu des services de police, notamment les extraits du FAED pertinents, alors que le requérant conteste dans ses écritures avoir commis ces infractions, son comportement ne peut, en l’état, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions précitées au point 21. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait édicté la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur l’irrégularité de l’entrée et, surtout, eu égard à ce qui a été dit au point 11, du séjour du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision.
En outre, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Dès lors que les décisions d’interdiction de retour et d’assignation à résidence, respectivement édictées en application des dispositions précitées au point 24, sont toutes deux fondées sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été octroyé au requérant, ce dernier est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de ces décisions. En revanche, il n’est pas fondé à demander l’annulation du signalement dans le système d’information Schengen, ce signalement ne constituant pas une décision susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
En application de ces dispositions, il est rappelé à M. B… qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Par ailleurs, dès lors que le présent jugement annule la décision d’interdiction de retour, il implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. B… à quitter l’espace Schengen et limite le pays à destination duquel il sera éloigné d’office à ceux situés hors de cet espace, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est rappelé à M. B… qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du 21 novembre 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 21 novembre 2025 annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Breuille La greffière,
Signé
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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