Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C D et Mme A D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 0276792310022 en date du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton a accordé à M. B un permis de réhabilitation d’une grange sur un terrain situé sur le chemin du bois piquet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Malgré une demande de régularisation en date du 1er juillet 2025, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 juillet 2025, les requérants n’ont pas produit la décision attaquée. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
5. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants par le greffe le 1er juillet 2025, notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2025, afin que ces derniers produisent la preuve qu’ils se sont conformés à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants n’ont pas justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux au pétitionnaire ainsi qu’à la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton.
6. Par suite, la requête de M. et Mme D, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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