Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur », dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte au principe de proportionnalité.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 16 mai 1988 à Kouba, Sicap Mbao est entrée en France le 27 mai 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a été mise en possession de titres de séjour visiteur à compter du 30 juillet 2020, régulièrement renouvelés jusqu’au 3 août 2024. Le 14 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘visiteur’’ ».
En l’espèce, par les pièces qu’elle produit à l’instance, et notamment ses relevés bancaires, le contrat de travail accompagné de bulletins de salaire de son époux, qui exerce des fonctions de manager au sein de la société KYC consulting, et l’acte d’achat de leur domicile, Mme E… établit avoir des moyens d’existence suffisants au sens des stipulations précitées, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. En outre, elle produit une attestation de droits à l’assurance maladie et soutient, sans être contestée sur ce point, s’être engagée sur l’honneur, au moment du dépôt de sa demande de titre, à ne pas exercer d’activité professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme E… établit remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur. Par suite, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la requérante soit admise au séjour sous couvert d’un titre de séjour « visiteur » d’une durée d’un an. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme E… un certificat de résidence portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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