Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’autre part de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rein en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est en situation de concubinage depuis le mois de septembre 2023 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d’un défaut de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est en situation de concubinage depuis le mois de septembre 2023 ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— et les observations de Me Rein, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 mars 2000, est entrée régulièrement en France le 22 août 2017 sous-couvert d’un visa de type D, valable du 16 août 2017 au 14 octobre 2018, en qualité de mineur scolarisée. Elle a obtenu à compter du 18 mai 2018 deux titres de séjour puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 19 février 2022 au 18 avril 2024, en qualité d’étudiante. Elle a demandé, le 3 avril 2024, un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par un arrêté du 21 mai 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « , un : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise titulaire » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de master sciences, technologies, santé obtenu par l’intéressée auprès de l’université Paris-Cité le 25 octobre 2023, ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée le 3 avril 2024. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée, n’exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées, les décisions du même jour obligeant l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme B satisfait aux conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rein, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rein, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rein et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240910
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