Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2414770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est mal dirigée, l’ANTS n’étant pas l’autorité compétente pour instruire et valider la demande du requérant.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant a obtenu son permis de conduire le 8 juin 2023 et a introduit quatre demandes d’édition de son titre de conduire les 30 juin 2023, 3 janvier 2024, 22 mars 2024 et 13 juillet 2024, que les trois premières demandes ont été rejetées pour caducité, que la dernière a fait l’objet d’une analyse complémentaire en raison d’une suspicion de fraude par la délégation à la sécurité routière, qu’à défaut d’élément constitutif de fraude, le permis de conduire du requérant est valide depuis le 4 décembre 2024 et que son titre de conduite est en cours de fabrication et lui sera transmis prochainement.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’à la suite d’une alerte sur une fraude potentielle lors du passage de l’épreuve théorique générale, une analyse de l’examen réalisé par l’intéressé a été effectuée, que celle-ci n’a relevé aucun élément caractérisant une fraude et que son permis de conduire a été validé le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. En cours d’instance, le préfet de Seine-et-Marne et le ministre de l’intérieur indiquent que le titre de conduite de M. M. A a été validé le 4 décembre 2024 et devrait lui être prochainement remis. Ces mémoires en défense ont été transmis au conseil du requérant les 10 et 11 décembre 2024. M. A n’a produit, un mois plus tard, aucune observation en réplique et n’a notamment pas soutenu que son titre de conduite ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nombret, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Nombret de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Nombret, conseil de M. A, ou directement à M. A s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Agence nationale des titre sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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