Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2505617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 et des années à venir dans la commune de Courcelles-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par M. B…, enregistrée le 18 décembre 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) »
M. B…, dont la requête doit être regardée comme tendant à tout le moins au prononcé de la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 dans la commune de Courcelles-sur-Seine, n’a pas produit, lors du dépôt de cette requête, la décision émanant de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable. Le requérant a été invité, par une demande du greffe du 12 décembre 2025, à produire dans le délai de quinze jours, la décision prise par l’administration fiscale sur sa réclamation portant sur la taxe foncière 2025, ou à défaut de réponse, la copie de sa réclamation. La production, le 18 décembre 2025, d’un courrier de la conciliatrice fiscale départementale du 21 juillet 2025, au demeurant antérieur à l’établissement de l’avis de taxe foncière 2025, ne constitue pas une réponse à une réclamation qui aurait été régulièrement formulée. Le contribuable n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire la décision demandée. Par suite, la requête, non régularisée dans le délai de quinze jours à compter du 15 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure, est manifestement irrecevable. Il appartiendra à l’intéressé, si il s’y croit fondé, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d’assiette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
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