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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024, N° 2301906 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301906 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. C B et a enjoint au préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et son fils dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 4 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal de constater l’inexécution du jugement n°2301906 et d’ordonner à la préfète de l’Isère d’admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et son fils, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclu au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a admis au bénéfice du regroupement familial l’épouse et le fils du requérant.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. C B, déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. La préfète ayant fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C B, le jugement n°2301906 est exécuté.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de prononcer de mesure d’exécution du jugement n° 2301906.
Article 2 : L’Etat versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2301906EXE
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