Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2200320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de recettes en date du 24 décembre 2021 d’un montant de 1 500 euros.
Il soutient qu’il a payé les travaux de pose d’un regard d’assainissement sur la voie publique incombant à la commune de sorte que la commune doit lui en rembourser le coût ; la facture de 4 468,20 euros concerne les travaux d’installation d’une pompe de relevage en partie privative ; deux entreprises sont venues vérifier ; il a réalisé les travaux dans les règles et dans les temps ; la commune a accordé la gratuité au nouvel occupant d’un lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mars et le 15 juin 2022, la commune de Thiaucourt-Regniéville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle) qu’il a acquise par acte notarié du 20 avril 2018. A la suite de travaux de raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif, la commune a émis un titre de recettes le 24 décembre 2021 en vue de recouvrer une somme de 1 500 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le requérant, qui attaque l’avis de sommes à payer qui lui a été notifié, conteste le bien-fondé de la créance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, () détermine les modalités de calcul de cette participation ». Et aux termes de l’article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l’assainissement collectif, qui est regardée comme une redevance pour service rendu, correspond au coût d’accès au réseau public d’assainissement, et que les travaux de branchement des immeubles au réseau public d’assainissement sont à la charge de leurs propriétaires jusque et y compris le regard le plus proche situé sous la voie publique.
5. Par une délibération en date du 13 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Thiaucourt-Regniéville a institué la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau. Le requérant ne conteste pas que, sa maison d’habitation ayant été raccordée au réseau public d’assainissement en novembre 2018, il est redevable de cette participation pour un montant de 1 500 euros.
6. En application des principes d’insaisissabilité des deniers publics et de non-compensation des créances publiques, le débiteur d’une créance publique ne saurait invoquer sa qualité de créancier pour demander la compensation légale et se soustraire au paiement de ses dettes. Par suite, le requérant ne peut pas utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions tendant à contester le bien-fondé de la créance, qu’il a fait réaliser des travaux dont il appartiendrait à la commune de lui rembourser le montant.
7. Par ailleurs, les éléments que M. B produit ne sont pas susceptibles de démontrer qu’une remise gracieuse lui aurait été accordée sur le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif restant dû.
8. Enfin, si M. B soutient qu’un habitant de la commune aurait bénéficié d’une remise, il ne démontre pas qu’il serait dans une situation comparable de sorte que le principe d’égalité devant les charges publiques n’a pas été méconnu.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire en date du 24 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Thiaucourt-Regnéville.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200320
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