Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2506909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A Koukas demande au tribunal d’annuler la délibération du 3 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arles a décidé la cession foncière du terrain communal dit « B » au groupement Redman/Vesta après appel à manifestation d’intérêt.
Il soutient que :
— cette cession a été attribuée au groupement en méconnaissance des principes de transparence, d’égalité entre les candidats et de bonne administration ;
— les élus de l’opposition n’ont eu connaissance ni du contenu détaillé des candidatures, ni des critères d’évaluation des propositions ;
— les modalités de publicité et de sélection n’ont pas été présentées au conseil municipal alors qu’il s’agit d’un projet stratégique pour la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
3. Il ressort des termes non contestés de la délibération attaquée que M. Koukas, conseiller municipal de la commune d’Arles, a été régulièrement convoqué à la séance du conseil municipal du 3 avril 2025 séance à e laquelle il était absent excusé et avait donné mandat de vote à un autre élu. Dès lors, le délai de recours contentieux qui lui était ouvert à l’encontre de la délibération, adoptée au cours de cette séance, approuvant la cession foncière du terrain communal B après appel à manifestation d’intérêt, a commencé à courir le 3 avril 2025 pour expirer le 4 juin 2025. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des mentions apposées sur la délibération contestée que celle-ci a été transmise au contrôle de légalité et publiée le 4 avril 2025. Par suite, et alors que M. Koukas n’établit ni ne soutient avoir exercé un recours administratif ayant pour effet de proroger le délai de recours contre cette délibération, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2025 tendant à son annulation est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Koukas doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Koukas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Koukas.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,00
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