Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2507471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Moller sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se situe dans une situation de précarité administrative et financière ; qu’il se trouve sans document lui permettant d’attester de la régularité de sa situation ; qu’il est placé dans une situation irrégulière ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de rétention ; qu’il est empêché de percevoir les prestations sociales dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi ; et qu’il risque de perdre une opportunité professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* méconnaît les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507474, enregistrée le 1er mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 mai 2025 à 11 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 18 mars 1998 à Kaboul en Afghanistan a bénéficié du statut de réfugié par une décision du 23 novembre 2023 du directeur général de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 24 mars 2024, il a sollicité une carte de résident sur la plateforme ANEF. M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mars 2025. Une décision de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard aux effets d’un refus de délivrance d’un titre de séjour à une personne bénéficiant d’une protection internationale, il y a lieu, alors qu’il est au surplus établi que le requérant ne s’est pas vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, M. A doit être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’absence de production d’un mémoire en défense ^permettant d’en comprendre les motifs, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Comme mentionné au point 3, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moller de la somme de 1500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Moller, avocat de M. A, une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Moller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25074712
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