Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2509754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré-suspension, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment agricole et un logement de fonction sur un terrain situé chemin de la Pierre Plantade, en zone A du plan local d’urbanisme de la commune.
Il soutient que :
— le projet, en tant qu’il autorise la création d’un logement de fonction qui n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; la demande de permis de construire modificatif en cours d’instruction par la commune, et portant suppression de la partie habitable du projet, n’est pas de nature à régulariser cette illégalité, au regard des caractéristiques du bâtiment, accessible uniquement par un escalier, la présence d’une porte d’entrée et de grandes baies vitrées ;
— le projet méconnaît les prescriptions propres à la zone B1 du plan de prévention des risques inondations, qui interdit l’implantation de parcs destinés à l’élevage des animaux.
Vu :
— la requête n° 2509752 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peyrot a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025, en présence de M. Brémond, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
2. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment agricole et un logement de fonction, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’il méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme, dès lors que le logement de fonction projeté n’apparaît pas nécessaire à l’exploitation agricole et, d’autre part, les dispositions de la zone B1 du plan de prévention des risques inondation qui interdisent l’implantation de parcs destinés à l’élevage des animaux.
3. En premier lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. En cours d’instance, le maire de Pélissanne a délivré à M. A, par arrêté du 14 août 2025, un permis de construire modificatif portant suppression de la partie habitable du projet. Communiqué au représentant de l’Etat, ce dernier n’en a pas demandé, à la date de la présente ordonnance, la suspension. Il en résulte que l’éventuel vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 qui entacherait le permis initial a été régularisé par la délivrance de ce permis modificatif non contesté.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet poursuivi par M. A porterait sur la réalisation d’un parc destiné à l’élevage des chevaux, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone B1 du PPRI n’apparaît pas utilement invoqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Pélissanne du 20 février 2025 portant délivrance à M. A du permis de construire n° PC 013 069 24 E0046, tel que modifié par l’arrêté du 14 août 2025 portant délivrance du permis de construire modificatif n° PC 013 069 24 E0046 M01. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré-suspension du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de Pelissanne.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Peyrot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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