Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 nov. 2025, n° 2304848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Diex |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Diex, demande au tribunal de lui accorder la restitution d’une quote-part de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) d’un montant de 52 984 euros au titre de l’année 2021.
La SAS Diex soutient que :
elle remplit les conditions pour bénéficier du CIR en 2021 au titre de ses opérations nos 3 et 4 dès lors qu’il s’agit d’opérations de recherche et développement ;
l’expert a retenu des critères qui ajoutent à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SAS Diex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de M. A…, pour la SAS Diex.
Considérant ce qui suit :
La SAS Diex Group, société-mère d’un groupe fiscal intégré qu’elle compose avec la SAS Diex, est assujettie à l’impôt sur les sociétés au régime réel normal et clôture ses exercices au 31 décembre. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité auprès du service des impôts des entreprises la restitution d’une créance de CIR. Cette demande de restitution portait sur un montant global de 63 203 euros. La totalité du crédit d’impôt déclaré s’élevait à 166 506 euros, celui-ci étant porté à la fois par la filiale Diex, à hauteur de 114 183 euros, et également par la société mère, pour 52 323 euros. Dans le cadre de la liquidation de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021, le groupe a imputé une partie de son CIR sur l’imposition due, à hauteur de 103 303 euros. Les travaux de recherche et développement (R&D) conduits en commun par les deux sociétés au titre de l’année 2021 portaient sur cinq opérations. Après analyse des éléments détaillés présentés par la SAS Diex Group dans ses dossiers techniques justificatifs, la demande de restitution de CIR au titre de l’année 2021 a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 10 octobre 2023. L’administration a en effet estimé, sur la base d’un rapport d’expertise produit par la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de Normandie le 6 mars 2023, que deux des cinq opérations menées, à savoir les opérations nos 3 et 4, ne correspondaient pas à des dépenses de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et à l’article 49 septies F de l’annexe III au même code. La SAS Diex demande au tribunal de lui accorder le CIR relatif aux opérations rejetées, identifiées comme les sous-projets intitulés « amélioration de la stabilisation des colorants naturels » et « conception d’une préparation lipophile d’astaxanthine de synthèse ».
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2021 : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) » Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. »
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que, suivant les conclusions que lui avait transmises l’expert de la DRARI, l’administration a estimé que les opérations de recherche n° 3 et n° 4 invoquées par la SAS Diex pour justifier une partie du CIR dont elle se prévaut au titre de son exercice clos en 2021 n’étaient pas éligibles à ce crédit.
Sur l’opération n° 3 :
Dans le dossier de demande de CIR qu’elle a soumis à l’appréciation de l’administration, la SAS Diex a présenté à l’éligibilité de cet avantage fiscal une opération n° 3 consistant en l’amélioration de la stabilité de colorants naturels. L’administration, en se référant au rapport du 28 février 2023 émis par l’expert de la DRARI, a estimé que cette opération n’était pas éligible au crédit d’impôt aux motifs d’un manque de cohérence dans l’interprétation des résultats obtenus et le changement de perspective des travaux entre les différentes versions du document justificatif de demande de CIR.
Il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande présenté par la SAS Diex, du rapport établi par l’expert de la DRARI, des compléments apportés par la société requérante à la suite de ce rapport et, enfin, des éléments de réponses délivrés par l’expert à raison desdits compléments, que les perspectives de recherchées de l’entreprise ont évolué à raison des remarques initialement émises par l’expert alors que celles-ci ne visaient qu’à solliciter des éléments de clarification et non à redéfinir le projet initial et ses perspectives. Dans ces conditions, l’administration a retenu à juste titre que cette opération ne s’inscrivait pas dans une réelle démarche de recherche conduisant à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance et, par suite, qu’elle n’était pas éligible au CIR.
Sur l’opération n° 4 :
Dans le dossier de demande de CIR qu’elle a soumis à l’appréciation de l’administration, la SAS Diex a présenté à l’éligibilité de cet avantage fiscal une opération n° 4 consistant en la conception d’une préparation lipophile d’astaxanthine de synthèse. L’administration, en se référant au rapport du 28 février 2023 émis par l’expert de la DRARI, a estimé que cette opération n’était pas éligible au crédit d’impôt au motif que les travaux ne conduisaient pas en eux-mêmes à la production substantielle de connaissances nouvelles dans la mesure où le projet n’apportait pas de plan d’action pour lever l’incertitude tenant à la faisabilité à présenter l’astaxanthine sous une forme qui convient pour être appliquée et incorporée dans un aliment fraîchement extrudé.
Il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande présenté par la SAS Diex, du rapport établi par l’expert de la DRARI, des compléments apportés par la société requérante à la suite de ce rapport et, enfin, des éléments de réponses délivrés par l’expert à raison desdits compléments, que les travaux présentés ne conduisent pas eux-mêmes à la production substantielle de connaissances nouvelles et qu’un plan d’action pour lever l’incertitude n’est pas apportée pour l’exercice 2021. Dans ces conditions, l’administration était fondée à retenir que cette opération n’était pas éligible au CIR.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Diex n’est pas fondée à demander la restitution d’une quote-part supplémentaire de CIR au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Diex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Diex et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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